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Rentrée Des Cours Et Tribunaux : Préfets Et Gouverneurs Accusés D’abuser De Leur Pouvoir
Publié le samedi 13 janvier 2018  |  Walf Fadjri L’Aurore
Macky
© Présidence par DR
Macky Sall préside la rentrée solennelle des cours et tribunaux
Dakar, le 12 janvier 2018 - Le chef de l`État a présidé la séance solennelle de rentrée des cours et tribunaux. La rencontre s`est déroulée à la Cour suprême en présence de plusieurs autorités des institutions nationales.




La rentrée solennelle des cours et tribunaux d’hier a été celle d’un rappel à l’ordre des préfets, sous-préfets et gouverneurs.

Ce, face aux interdictions systématiques de manifestations publiques, pour des motifs qui ne tiennent pas la route. «Dans une affaire, le juge administratif a annulé l’arrêté d’un préfet interdisant un rassemblement pacifique. Le préfet s’est borné à invoquer la difficulté de l’encadrement sécuritaire, sans même alléguer l’éventualité de troubles à l’ordre public. Et en prenant une telle mesure, l’autorité administrative a porté atteinte à la liberté de réunion. S’il lui incombe de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, elle doit concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté de réunion garantie par la Constitution», a rappelé le magistrat.

Les populations dépossédées de leurs terres par l’Etat sans une «indemnisation juste et préalable», ainsi que le prévoit la loi, tel est l’autre sujet ayant préoccupé les magistrats. Une situation vécue avec le projet de Ter, le conflit foncier de Gadaye où les contestations continuent. «L’autorité administrative, en se limitant à déclarer d’utilité publique un projet d’acquisition par l’Etat d’immeubles immatriculés sans indiquer le projet à réaliser et l’utilité publique qui s’y attache, ne permet pas au juge d’exercer son contrôle et a, ainsi annulé le décret déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition par l’Etat des immeubles bâtis. La juridiction suprême a annulé l’arrêté d’un sous-préfet qui empêche, pour une durée indéterminée, le requérant de jouir de son bien, portant atteinte à son droit de propriété sur le terrain litigieux, en dehors, notamment de toute expropriation pour cause d’utilité publique», fait remarquer M. Fall.
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