Khalifa Sall en détention provisoire, dans le cadre de sa gestion des fonds de la caisse d’avance
de la ville de Dakar, la mise sous délégation spéciale de sa municipalité n’est envisageable que si le fonctionnement du conseil municipal se révèle durablement impossible, d’après les dispositions du Code général des collectivités locales.
Le maire de Dakar Khalifa Sall, arrêté et placé depuis mardi dernier sous mandat de dépôt, le débat sur sa succession se pose dans les rangs de la mouvance présidentielle. Les plus téméraires allant même jusqu’à poser l’hypothèse d’une mise sous délégation spéciale de la ville de Dakar. “Ce débat prématurément posé cache bien des calculs politiques et même politiciens qui visent à mettre l’édile de Dakar sur la touche, en perspective des prochaines joutes électorales, avec un seul but : met- tre Dakar dans l’escarcelle du camp présidentiel”, estime un proche de l’édile de la capitale.
Dans cette affaire juridicopoliticienne, la plupart des gens ne sont pas censés ignorer qu’une révocation du maire socialiste ne peut être décidée que quand il sera reconnu coupable des délits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et escroquerie pour lesquels il est poursuivi. En effet, Khalifa Sall est jusqu’ici présumé innocent. Si on se réfère simplement aux dispositions du Code général des collectivités locales qui règlementent le secteur de la gouvernance locale, celui-ci, en son article 137, stipule clairement qu”’en cas de décès, de démission acceptée, de révocation, de suspension d’absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le bureau, et sous réserve des dispositions de l’article 138 alinéa 2 du présent code, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l’ordre de l’élection et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau”.
“Dans ce dernier cas, le conseil municipal peut, dans les huit jours, désigner un de ses membres pour assurer la suppléance”. Selon l’article 138, “lorsque le maire démissionne, décède, est révoqué ou sus pendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions”. Toutefois, “dans le cas d’absence ou d’empêchement, son remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes. Il ne peut se substituer au maire dans la direction générale des affaires de la commune ni modifier des décisions”.
Les conditions de
la révocation d’un maire
Le Code général des collectivités locales est on ne peut plus clair sur les conditions de destitution d’un maire. En son article 140, il énumère les fautes susceptibles d’entraîner la révocation d’un édile. Sans être exhaustif, il énumère : “fait prévu et puni par la loi instituant la Cour des comptes ; utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées ; prêts d’argent effectués sur les recettes de la commune ; faux en écriture publique authentique visés au Code pénal ; faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats visés au Code pénal ; concussion ; spéculation sur l’affectation des terrains publics, les permis de construire ou de lotir ; refus de signer ou de transmettre au représentant de l’Etat une délibération du conseil municipal”.
Il faut relever que dans ces cas précités, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires. Mais, relève l’article 141, “dans le cas où le maire, le président ou les membres de délégation spéciale ont commis l’une des irrégularités prévues par la loi instituant la Cour des Comptes, ils sont passibles de poursuites devant cette Cour”. Ainsi, “le maire, le président ou les membres de la délégation spéciale qui se sont irrégulièrement immiscés dans le paiement des fonds communaux sont assimilés à des comptables de fait et peuvent, à ce titre, être déférés devant les juridictions compétentes”, précise l’article 142.
Mise sous délégation spéciale d’une mairie
Autant le Code général des collectivités locales encadre la révocation du maire, autant il règlemente la mise sous délégation spéciale d’une mairie. Celleci, selon l’article 161, ne peut être dissoute que “lorsque le fonction nement du conseil municipal se révèle durablement impossible”. Dans ce cas, “sa dissolution peut être prononcée par décret après avis de la Cour suprême”. Cependant, “la dissolution ne peut être prononcée par voie de mesure générale”. “En temps de guerre, le conseil municipal peut être, pour des motifs d'ordre public ou d'inté rêt général, suspendu par décret, jusqu'à la cessation des hostilités. Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal”, précise l’article 162. Selon l’article 163, “en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions”.
Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission, cette délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre chargé des Collectivités locales qui désigne le président et les deux viceprésidents. Le nom- bre de membres qui la composent est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 50 000 habitants. Ce nombre peut être porté à sept dans les communes d'une population supérieure. La délégation a les mêmes attributions que le conseil munici- pal. Mais elle ne peut aliéner ou échanger des propriétés communales ; augmenter l'effectif budgé- taire ; créer des services publics ; voter des emprunts ; affecter et désaffecter les terres du domaine national, à l’exception de celles destinées aux projets et programmes d’investissements validés par le ministre concerné.
CHEIKH GUEYE (MAIRE DE DIEUPPEUL-DERKLE)
‘’C’est un débat puéril, enfantin et insensé’’
‘’Il y a un débat que je ne mène pas avec ma posture et mon statut de maire. Je trouve que ce débat est puéril, enfantin et insensé. Le maire Khalifa Sall, quoi qu’on puisse dire, bénéficie d’une présomption d’innocence. Il n’est même pas encore jugé et condamné. Il est simplement placé sous mandat de dépôt. Pourquoi sur cette base on parle de révocation et de délégation spéciale ? Il n’y a pas de sens. C’est de l’enfantillage sur lequel je n’aime même pas me prononcer. Ce débat n’a même pas sa raison d’être. On ne peut envisager de délégation spéciale tant qu’il n’y a pas de dysfonctionnements au niveau du Conseil municipal.
Que le maire soit là ou pas, le Conseil municipal continue à fonctionner. Bamba Fall, il est en détention. La mairie de Médina ne continue-t-elle pas de fonctionner ? Barthélemy Dias n’était-il pas arrêté ? La mairie de Mermoz-Sacré-Cœur n’a-t-il pas continué à fonctionner ? Quand même, il faut éviter l’émotion et la spéculation. Maintenant quand on est dans un monde où rien n’est formel et régulier, on spécule. C’est un faux débat. Khalifa Sall aujourd’hui, personne ne peut te dire qu’il est coupable ou pas. Que les gens reviennent à la raison ! Pendant combien d’années Khalifa Sall est maire ? Il n’était pas là et la mairie fonctionnait ? Aujourd’hui, la mairie est encore debout et continue à fonctionner. Mais ce sont des détracteurs et des adversaires qui mènent ce débat. Mais il n’a aucun sens’’.
MAMADOU HADY CISSE (DEPUTE-MAIRE DE KEDOUGOU)
‘’Khalifa Sall ne peut être révoqué que s’il est condamné à plus de six mois’’
‘’Les gens font des confusions. Ce n’est pas le Conseil municipal de la ville de Dakar qui est incriminé. C’est plutôt le maire qui l’est. Je tiens d’ailleurs à condamner l’arrestation de Khalifa Sall, c’est un maire. Cette affaire remet au goût du jour le débat sur le statut de l’élu local. Aujourd’hui, le député bénéficie d’une immunité parlementaire. Le maire aussi dans l’exercice de ses fonctions doit vraiment bénéficier d’une immunité. Il y a plusieurs méthodes qu’on peut utiliser pour sanctionner un maire autre que de le mettre en prison tout au début de l’enquête. En tant que maire, premier magistrat de la ville, on pouvait simplement le mettre sous contrôle judiciaire comme l’a bénéficié d’ailleurs le percepteur. Je suis totalement contre son emprisonnement. D’ailleurs, notre association, l’AMS, s’est prononcée sur la question.
Maintenant, la personne de Khalifa Sall peut être révoquée en tant que maire. Mais si et seulement s’il est reconnu coupable des délits pour lesquels il est poursuivi. Le maire, s’il est condamné sur sa gestion, il est révocable. Le ministre peut prendre un arrêté et le révoquer. Mais après, le Conseil doit se réunir pour élire en son sein un nouveau maire. Cela n’a rien à voir avec l’emprisonnement de Khalifa Sall. On ne peut pas mettre la mairie de Dakar sous Délégation spéciale. On ne peut mettre une mairie sous délégation spéciale que lorsque le Conseil prend une décision qui n’est pas normale et lorsqu’elle persiste sur cette décision après avoir été mise en demeure par l’autorité et qu’elle refuse de revenir à l’ordre. Le Conseil municipal n’a rien à voir avec le maire. Ce dernier ne peut être révoqué que s’il est condamné à une peine supérieure à 6 mois de prison.’’
PAPE SECK (MAIRE DES HLM)
‘’Khalifa Sall bénéficie d’une présomption d’innocence’’
‘’On ne peut mettre une mairie sous Délégation spéciale que quand il y a un blocage dans le fonctionnement du Conseil municipal. Pour le moment, à la mairie de Dakar, il n’y a aucun blocage. Le maire n’a pas été condamné. Il est toujours en fonction même étant placé sous mandat de dépôt. Il faut que les gens sachent quand même raison garder. Quand on met un problème devant la justice, on laisse celle-ci faire son travail. Mais je ne vois pas ce qui peut amener une délégation spéciale. Le chef de l’Etat avait dit qu’il ne mettrait jamais de délégation spéciale. Aujourd’hui, Khalifa Sall bénéficie d’une présomption d’innocence. Pour le moment, il faut attendre que l’affaire soit jugée. Il y a de l’anticipation dans l’esprit des gens. Nous sommes tous un démembrement de l’Etat, il y a des clauses que nous ne pouvons pas dépasser. A mon avis, il faut qu’on évite certaines choses qui ne font que nous créer des problèmes. La Justice est en train de suivre son cours, laissons-la faire son travail.’’