Les propositions visent à garantir l’indépendance de la justice afin que les magistrats rendent leurs décisions en toute impartialité et que les citoyens aient la conviction que les décisions prises par la justice ne le sont que dans l’intérêt de la loi et des justiciables.
Pour autant l’association a estimé d’axer sa réflexion sur les propositions ci-dessous :
- Suppression de la présidence et de la vice-présidence du conseil supérieur de la magistrature respectivement par le président de la république et le garde des sceaux.
- La présidence et la vice- présidence doivent être confiées à des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature par la voie de l’élection en formation plénière.
- Le conseil supérieur de la magistrature doit siéger dans des locaux qui ne dépendent pas de la présidence.
- Une loi conférant au conseil supérieur de la magistrature une autonomie budgétaire doit être votée. Cette indépendance doit être assurée par la loi des finances.
- Les magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature doivent être choisis par la voie de l’élection au sein de collèges correspondant aux différentes catégories de magistrats.
- Les magistrats et procureurs doivent être nommés par le président de la république sur proposition du garde des sceaux avec un avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, qui lie le garde des sceaux qui serait tenu d’en faire une autre en cas d’avis non conforme.
- Les avis défavorables émis par le conseil supérieur de la magistrature en matière de nomination de magistrat doivent être notifiés aux intéressés.
- Recomposition du conseil supérieur de la magistrature avec suppression du secrétariat général avec trois formations :
*Une formation plénière.
*Une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
*Une formation compétente à l’égard des magistrats du siège.
- La formation plénière doit être composée et de magistrats du siège et de magistrats du parquet.
- La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet doit être composée majoritairement de magistrats du parquet.
- La formation compétente à l’égard des magistrats du siège doit être composée majoritairement de magistrats du siège.
- Interdiction formelle au ministre de la justice de participer aux séances des formations du conseil supérieur de la magistrature.
- Le conseil supérieur de la magistrature doit jouer un rôle de conseil de discipline.
- Le conseil supérieur de la magistrature doit être le seul garant de l’autorité judicaire et aussi le seul organe habilité à sanctionner les magistrats.
- Le conseil supérieur de la magistrature doit avoir la faculté de s’autosaisir de toute question relative à l’indépendance, de l’autorité judiciaire ou à l’éthique et à la déontologie des magistrats.
- Permettre à tout justiciable de pouvoir saisir le conseil supérieur de la magistrature dans des conditions fixées par une loi organique avec une commission interne chargée de traiter les plaintes pour statuer sur leur recevabilité ou non.