L’adoption du projet de loi organique sur la Cour suprême intervenue lors de la réunion du Conseil de ministres tenue le mercredi 2 novembre 2016 nous donne l’occasion de revenir sur une problématique qui suscite beaucoup d’intérêt pour ne pas dire de passion : celle du fonctionnement de la justice.
La lecture du texte de loi laisse apparaitre de nombreuses innovations dont il faut saluer la pertinence.
Il s’agit notamment des dispositions concernant :
La commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnité présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui, par la suite, ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement (art. 107 et suivants du projet) ;
Le fonctionnement du bureau chargé de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle
Les recours offerts aux officiers de Police judiciaire en cas de retrait ou de suspension d’habilitation (art. 111 et suivants).
Toutefois, une disposition de la loi semble aujourd’hui occulter tous ces aspects positifs : c’est l’article 26, alinéa 2 de la loi qui dispose que : «Le premier président de la Cour suprême est nommé par décret pour une durée de six ans non renouvelable».
A priori, une telle disposition peut paraître conforme au souci de renforcement de l’indépendance des magistrats. Cependant, une lecture combinée de cet article avec les dispositions du texte portant Statut des magistrats permet de se rendre compte à quel point le texte de l’article 26 est à la fois ambigu (I) et potentiellement néfaste pour la justice dans son ensemble (II).
I : L’ambiguïté de la disposition
Aux termes de l’article 26 précité, «le premier président de la Cour suprême est nommé par décret pour une durée de six ans non renouvelable».
Par sa formulation, cette disposition vise manifestement à conférer au président un mandat au cours duquel il ne peut être déplacé. Sous ce rapport, on ne peut nier qu’il s’agit là d’une disposition qui renforce l’indépendance du premier président en consacrant le respect du principe de l’inamovibilité.
Mais il se trouve que, par ailleurs, l’article 65 du projet de loi organique portant Statut des magistrats qui s’applique à tous les magistrats sans exception, dispose que : «La limite d’âge des magistrats soumis au présent statut est fixée à soixante-cinq (65) ans».
Comment concilier l’application de ces deux articles ? Autrement dit, le premier président (actuel ou futur) qui aura atteint 65 ans devrait-il cesser d’exercer en application de l’article 65 ci-dessus cité ou pourrait-il continuer à exercer jusqu’à expiration de la durée du mandat ?
Nous voyons donc que le problème se trouve moins dans la légalité ou l’opportunité de l’existence d’un mandat que dans sa combinaison avec les dispositions générales du statut des magistrats censées s’appliquer à tous les membres du corps sans exception.
Le projet de loi organique sur la Cour suprême ne comportant aucune disposition de nature à permettre de répondre à cette question, on se retrouve ainsi devant une ambiguïté qui ouvre la voie à, au moins, deux interprétations possibles.
A/ 1ère interprétation : le premier président cesse d’exercer dès l’âge de 65 ans
Cette interprétation qui nous semble la plus conforme aux textes est fondée sur la combinaison des articles 26 et 122 du projet de loi organique sur la Cour suprême, d’une part, et 65 du projet de loi organique sur le statut de magistrats, d’autre part.
L’article 122 précité dispose en effet que «dans les autres matières qui ne sont pas prévues par la présente loi organique, le statut de la magistrature est applicable aux membres de la Cour suprême».
En application de cette disposition, on devrait donc se référer au statut de la magistrature pour toutes les questions (ou matières) qui ne sont pas traitées par le projet de loi sur la Cour suprême. C’est précisément le cas pour la question liée à la cessation des fonctions qui n’a été traitée par aucune des dispositions du projet de loi organique sur la Cour suprême.
Ainsi, pour le premier président comme pour tous les autres magistrats en service dans le corps judiciaire, la cessation des fonctions doit intervenir à l’âge de 65 ans conformément aux dispositions pertinentes de l’article 65 précité.
En dépit de la clarté de cette solution qui nous paraît plus fondée en droit, certains ont défendu une autre interprétation qu’il ne serait pas inutile de présenter, ne serait-ce que pour en relever les limites.
B/ Seconde interprétation : Le premier président exerce dans tous les cas jusqu’à expiration de la durée de son mandat.
Selon les tenants de cette thèse, les dispositions de la loi organique sur la Cour suprême devraient prévaloir sur celles du statut de la magistrature en vertu de la règle «le spécial déroge au général».
En effet, il est de règle que lorsque deux textes d’égale valeur (comme c’est le cas en l’espèce avec deux lois organiques) contiennent des dispositions contraires, c’est la loi spéciale qui doit prévaloir sur la loi générale.
C’est précisément cette solution qui a été appliquée lorsque le même problème s’est posé à la Cour des comptes. Le premier président de cette juridiction, atteint par la limite d’âge depuis 2015, continue en effet à présider aux destinées de la juridiction en vertu de «son mandat» de cinq ans qui devrait expirer en 2018.
Cette seconde interprétation ne nous paraît pas être la bonne pour une raison simple : Le principe «Le spécial déroge au général» ne s’applique que lorsqu’il y a une contradiction effective entre deux textes de même valeur. Or, nous estimons qu’au regard de la formulation de l’article 26, cette contradiction n’existe pas, même si l’ambiguïté demeure sur la portée dudit texte.
Mais en tout état de cause, il nous paraît essentiel de faire observer que notre propos ne vise pas à désigner celle de ces deux interprétations qui devrait prévaloir sur l’autre. Peu importe d’ailleurs que ce soit l’une ou l’autre. En effet, le problème que soulève la disposition de l’article 26 du projet de loi organique sur la Cour suprême relève non pas de l’ordre juridique, mais de l’ordre éthique et moral : ce n’est pas rendre service à la justice que de chercher, par des moyens détournés, à conférer un statut spécial à une autorité judiciaire, fût-elle le premier président de la Cour suprême. C’est précisément parce que l’article 26 est susceptible d’aboutir à cette conséquence qu’il constitue, à notre avis, une disposition néfaste pour la justice.
II : Les implications néfastes de l’article 26 pour la justice
La simple évocation d’une possibilité pour le premier président de la Cour suprême de continuer à exercer ses fonctions au-delà de l’âge limite de 65 ans constitue, à notre avis, une perspective néfaste pour la justice au regard des implications suivantes :
A/ Rupture d’égalité entre les membres d’un corps
Si, comme on peut s’y attendre, l’application de l’article 26 précité devait aboutir à maintenir le premier président en fonction au-delà de l’âge limite fixé par l’article 65 du statut de la magistrature, ce serait sans aucun doute une violation manifeste du principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Il s’y ajoute que cette rupture d’égalité serait, à tout le moins, injustifiable. Il serait en effet aberrant que, pour un corps aussi hiérarchisé et organisé que celui de la magistrature, une ou deux personnes puissent, sans aucune raison objective, bénéficier d’un statut spécial dérogeant aux dispositions générales.
B/ Fragilisation de la plus haute autorité judiciaire
Il faut reconnaître que c’est une idée louable que de chercher à renforcer l’indépendance des chefs de cour. Sous ce rapport, l’institution d’un mandat destiné à mettre le premier président de la Cour suprême à l’abri des velléités de représailles du pouvoir exécutif est incontestablement, une idée généreuse. Cependant, une telle innovation perdrait tout son intérêt si elle devait aboutir à donner du premier président de la Cour suprême l’image d’une autorité qui profite de sa position dominante pour s’octroyer des avantages indus.
Le renforcement de l’indépendance de cette autorité n’a, en effet, de sens que dans la mesure où il permet à la justice de disposer d’un chef suffisamment protégé pour défendre avec énergie et fermeté les intérêts de la corporation. Or, de quelle autorité pourrait se prévaloir un premier président dont la présence à la tête de la plus haute juridiction serait perçue par ses propres pairs comme étant illégitime, voire illégale ?
L’application de la jurisprudence de la Cour des comptes risque ainsi de mettre à rude épreuve l’unité de la famille judiciaire tant chantée à l’occasion des cérémonies officielles.
La perspective de voir les plus hautes autorités judiciaires bénéficier d’un statut spécial sur l’âge de la retraite ne ferait, en effet, qu’exacerber la césure entre une base de plus en plus dépitée et une hiérarchie accusée de ne pas s’intéresser suffisamment à la défense des intérêts de la corporation dans son ensemble.
En définitive, il nous paraît évident, au regard des implications ci-dessus indiquées, que cette réforme ne grandit ni ses concepteurs ni ceux qui pourraient en bénéficier. Il est donc de l’intérêt de tous que les dispositions précitées soient reformulées de manière à éviter toute ambiguïté sur leur portée réelle.
Il suffirait pour cela de préciser dans la formulation de l’article 26 que : «Le premier président est nommé pour une durée de six ans non renouvelable, sous réserve des dispositions du statut de la magistrature relatives à la date de cessation des fonctions de magistrat».
Conclusion
Il serait dommage, au moment où la magistrature sénégalaise est confrontée à tant de défis, que le débat sur la justice soit parasité par une disposition qui, en définitive, ne profite guère à notre institution judiciaire. Mais en tout état de cause, le devenir de notre justice dépendra de notre disposition à faire passer la préservation de la crédibilité du système judiciaire au-dessus de nos intérêts et avantages individuels.
Nous espérons néanmoins que les acteurs de ce processus d’adoption des textes sauront faire preuve de sens de la mesure et se rappeler cette réflexion, encore actuelle, de Abraham Lincoln : «A la fin, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie. C’est la vie qu’il y a eu dans les années.»
Souleymane TELIKO - Magistrat