Après avoir largement fait état des débats qui secouent la magistrature à propos du nouveau projet de loi devant régir la Cour suprême, Le Quotidien publie ici, in extenso les premières parties dudit document, à savoir l’Exposé des motifs, les Titres I et II. Cela, afin de donner à ses lecteurs une idée de la nature des textes qui sont discutés et dont le contenu devrait avoir un impact sur le destin de toute personne qui aurait affaire avec la Justice de ce pays.
Exposé des motifs
Plus de sept années après la création de la Cour suprême née du regroupement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, l’application au quotidien de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 a révélé des difficultés et des insuffisances qui justifient son toilettage.
Les orientations définies dans le présent , projet s’articulent, autour des objectifs de maîtrise des délais de traitement des affaires, des procédures et d’utilisation plus rationnelle des ressources humaines pour l’essentiel, de simplification.
De même, des innovations significatives ont été introduites dans les règles d’organisation et de fonctionnement.
Ainsi, le dispositif nécessaire a été mis en place, pour permettre le fonctionnement :
de la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnité présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement;
de la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation ; et du bureau chargé de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle.
Une procédure accélérée est aménagée pour permettre à la Cour de statuer à bref délai chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, en particulier pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour donner acte d’un désistement.
Le référé administratif est institué.
Le souci de renforcer la célérité dans la prise en charge des pourvois en matière de détention provisoire a justifié l’instauration d’une procédure spéciale de traitement de ce contentieux.
En la matière, l’introduction de dispositions relatives à l’exception d’inconstitutionnalité et au régime de poursuite des infractions commises par des magistrats et certains fonctionnaires constitue une autre innovation du projet. Le projet de loi organique comporte cinq titres.
Le titre premier est relatif aux compétences de la Cour
La Cour est juge, en premier et dernier ressort, de 1‘excès de pouvoir des autorités administratives. Elle est compétente, en appel, dans le contentieux de l’élection des membres des assemblées autres que l’Assemblée nationale.
Elle connaît des pourvois en cassation dirigés contre : les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions, les décisions définitives des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les décisions émanant des conseils d’arbitrage des conflits du travail, les décisions du président du tribunal d’instance relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales, les décisions de la Cour des Comptes.
En outre, la Cour statue, notamment, sur les demandes de révision, les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre, les règlements de juges, les prises à partie, les contrariétés de jugement et les poursuites dirigées contre les magistrats et certains fonctionnaires.
Des compétences spécifiques sont dévolues aux commissions juridictionnelles. La Cour suprême a une compétence consultative.
Le titre II est relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Cour
La Cour suprême comprend quatre chambres qui peuvent, au besoin, être divisées en sections. Elle est administrée par le premier président, assisté du bureau de la Cour et du secrétaire général. Le bureau, présidé par le premier président, est formé du procureur général, des présidents de chambre et du premier avocat général.
Un parquet général est institué auprès de la Cour. Il est dirigé par le procureur général, assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux.
Le greffe de la Cour est dirigé par un greffier en chef, administrateur des greffes, qui assure le secrétariat des assemblées.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Cour suprême sont précisées par un règlement intérieur.
Les formations de la Cour suprême sont les chambres réunies, les chambres et l’assemblée générale consultative.
Le titre III est relatif à la procédure devant la Cour
Sauf dispositions spéciales contraires, la Cour suprême est saisie par une requête écrite. Dans tous les cas, ni 1‘administration ni le défendeur ne sont tenus de constituer un avocat. Une aide juridictionnelle peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour suprême.
Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, sous réserve des dispositions relatives aux requêtes en rectification d’erreur matérielle, pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens ou en rabat d’arrêt.
Le titre IV est relatif aux Inspections générales près la Cour suprême
Il est créé une Inspection générale des cours et tribunaux et une Inspection générale des parquets. Le premier président de la Cour suprême est inspecteur général des cours et tribunaux, le procureur général près la Cour suprême est inspecteur général des parquets.
Le titre V est relatif aux dispositions finales et transitoires
Les conditions d’application de la loi organique seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Telle est l’économie du présent projet de loi organique.
TITRE PREMIER. -DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME
Article premier. - Sous réserve des matières relevant de la compétence d’attribution d’autres juridictions, la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre : les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions, les décisions définitives des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les décisions émanant des conseils d’arbitrage des conflits du travail, les décisions du président du tribunal d’instance relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales, les décisions de la Cour des Comptes.
La Cour suprême est juge, en premier et dernier ressort, de l’excès de pouvoir des autorités administratives ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales.
Elle est compétente, en appel, dans le contentieux de 1‘élection des membres des assemblées autres que l’Assemblée nationale. La Cour suprême, statuant sur les pourvois en cassation, ne connaît pas du fond des affaires.
Article 2. - La Cour suprême se prononce, en outre, sur : les exceptions d’inconstitutionnalité, dans les conditions prévues à l’article 91 ; les demandes en révision ; les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ; les demandes de prise à partie contre une cour d’appel, une cour d’assises ou une juridiction entière ; les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions ; les avis de la chambre d’accusation en matière d’extradition ; les poursuites et le jugement des infractions commises par des magistrats ou certains fonctionnaires.
Article 3. - Il est créé des commissions juridictionnelles rattachées à la Cour suprême : une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnité présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement; une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.
Article 4.- La Cour suprême, réunie en assemblée générale, a une compétence consultative.
Article 5. -Elle peut être consultée par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le gouvernement dans les conditions fixées aux articles 16 à 19 de la présente loi organique.
Article 6. - Les formations de la Cour suprême sont : les chambres réunies ; les chambres ; l’assemblée générale consultative.
Les arrêts de la Cour suprême sont rendus soit par les chambres réunies, soit par les chambres.
Le premier président de la Cour suprême assure la bonne marche de la juridiction, compte tenu des nécessités du service. Il fixe le calendrier des audiences et la composition des chambres.
Toute modification du calendrier ou de la composition d’une chambre doit, au préalable, être autorisée par le premier président.
Article 7. - Les chambres réunies comprennent, sous la présidence du premier président de la Cour suprême ou, en cas d’absence ou d’empêchement du premier président, sous la présidence du plus ancien président de chambre, les présidents de chambre et les conseillers. Les chambres réunies peuvent valablement délibérer si sept de leurs membres sont présents.
Les chambres réunies connaissent des requêtes en rabat d’arrêt et des affaires qui leur sont renvoyées par les chambres conformément à l’article 54 de la présente loi organique.
Elles connaissent aussi des pourvois en cassation contre les décisions de la Cour des Comptes.
La procédure applicable est celle des recours en cassation devant la Cour suprême.
Article 8.- La Cour suprême comprend quatre chambres: la chambre criminelle ; la chambre civile et commerciale ; la chambre sociale ; la chambre-administrative. Le premier président répartit les affaires entre les chambres.
Chaque chambre instruit et juge les affaires qui lui sont attribuées par le premier président. Nul n’est recevable à contester la saisine de telle ou telle chambre.
Article 9. - Le premier président affecte les membres de la Cour suprême dans les chambres. Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même membre de la Cour à plusieurs formations.
Article 10. -Les chambres sont composées chacune d’un président, de conseillers et de conseillers référendaires de première classe. Elles siègent obligatoirement en nombre impair.
Article 11. - Les conseillers référendaires de deuxième classe et les conseillers référendaires ont voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils peuvent être désignés rapporteurs sous la supervision du doyen des· conseillers de la chambre. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter.
Article 12. - Les conseillers ou avocats généraux référendaires de deuxième classe, les conseillers ou avocats généraux référendaires et les auditeurs sont répartis entre les chambres ou mis à la disposition du parquet général ou du service de documentation et d’études par le premier président.
Article 13. - Les chambres siègent à cinq magistrats au moins. Chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour donner acte d’un désistement, le président de la chambre saisie statue, après avis du procureur général, par ordonnance notifiée aux parties par le greffier en chef dans le délai d’un mois à compter de la signature. Chaque chambre est présidée par son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le doyen des conseillers qui y sont affectés.
Une chambre peut être divisée en sections par ordonnance du premier président, après avis du bureau de la cour.
Article 14. - Le premier président préside, quand il le juge convenable, toute chambre de la Cour. Afin de siéger en nombre impair, celle-ci est complétée, le cas échéant, par des conseillers appartenant à une autre formation. Dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le premier président peut constituer une formation spéciale chargée de juger une ou plusieurs affaires. La formation spéciale est présidée par le premier président ou le magistrat qu’il désigne.
Article 15. Quand une chambre statue en matière de succession de droit musulman, elle s’adjoint obligatoirement, avec voix consultative, un assesseur choisi parmi les personnes notoirement connues pour leur compétence en droit musulman. cette adjonction est-facultative dans-toutes les autres matières relevant du code de la famille. La liste des personnes pouvant être choisies en qualité d’assesseur près la Cour suprême est établie par le ministre de la justice, sur proposition du premier président.
Article 16. L’assemblée générale consultative comprend les magistrats visés à 1‘article 22, les conseillers référendaires et les avocats généraux référendaires. Elle est présidée par le premier président ou, en cas d’empêchement et, dans l’ordre, par le procureur général, un président de chambre ou le premier avocat général.
Sont, en outre, appelées à siéger à l’assemblée générale consultative, avec le titre de conseiller en service extraordinaire, des personnalités qualifiées dans les différents domaines de 1‘activité nationale, désignées par décret sur proposition du premier président de la Cour, pour une période d’un an qui peut être renouvelée. Le nombre de conseillers en service extraordinaire ne peut excéder vingt. Les conseillers en service extraordinaire peuvent recevoir, pour les services qu’ils accomplissent effectivement à la Cour suprême, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du premier président.
Article 17. Le Premier ministre désigne auprès de 1‘assemblée générale consultative, en qualité de commissaire général du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement qui est chargé de représenter le pouvoir exécutif et de fournir à 1‘assemblée toutes informations utiles. Ce dernier est assisté, pour chaque projet à examiner, d’un commissaire spécial représentant le ministère concerné.
Les commissaires du gouvernement participent aux débats sur l’affaire pour laquelle ils ont été désignés mais n’ont pas voix délibérative.
Article 18. - La Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne au gouvernement un avis motivé sur les projets de loi et projets de décret soumis à son examen.
Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le gouvernement, la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
La Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne également son avis au président de la République ou au Premier ministre dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires et chaque fois qu’elle est consultée sur les difficultés apparues en matière administrative.
Saisie par le président de l’Assemblée nationale, après examen de la commission compétente, la Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises.
Article 19. Le premier président peut décider qu’une affaire, au lieu d’être examinée par l’assemblée générale consultative, sera renvoyée à une commission spéciale de 1’assemblée présidée par 1‘un des magistrats de la Cour.
L’avis de la commission tient lieu de délibération de l’assemblée générale.
Article 20. Le procureur général occupe lui-même le siège du ministère public devant les formations de la Cour suprême. Il est suppléé, selon l’ordre d’ancienneté, par un premier avocat général ou 1‘un des avocats généraux.
Article 21. - Le greffe de la Cour suprême est dirigé par un greffier en chef, administrateur des greffes, nommé par arrêté ministériel sur proposition du premier président.
Le greffier en chef de la Cour suprême tient la plume devant toutes les formations de la Cour. II conserve la minute des arrêts et en délivre expédition. Il assure le secrétariat des chambres et des assemblées.
Le greffier en chef de la Cour suprême peut se faire suppléer par un greffier en chef ou par un greffier.
TITRE II. -DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME
Chapitre premier. - DE LA COMPOSITION DE LA COUR SUPREME
Article 22. - La Cour suprême comprend un premier président, quatre présidents de chambre, un directeur du service de documentation et d’études ayant rang de président de chambre et douze conseillers.
Le parquet général près la Cour suprême comprend un procureur général, un premier avocat général et quatre avocats généraux.
Article 22-1. -Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret dans les conditions fixées par la loi organique sur 1‘organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. L’avis du premier président, pour les .magistrats du siège, et du procureur général pour les magistrats du parquet, est requis avant toute nomination à la Cour suprême.
Article 22-2 - Des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires peuvent être affectés au service de la Cour suprême.
Les conseillers référendaires ou avocats généraux référendaires de première classe sont choisis parmi les conseillers référendaires ou avocats généraux référendaires de deuxième classe ayant atteint l’ancienneté requise pour être nommés à un emploi hors hiérarchie. Ils peuvent être nommés dans la fonction de conseiller après deux ans de service effectif.
Les conseillers référendaires ou avocats généraux référendaires de deuxième classe sont choisis parmi les conseillers référendaires ayant totalisé trois ans au service de la Cour suprême
à l’issue des quatre années d’auditorat. Ils sont placés à l’indice immédiatement supérieur.
Les conseillers référendaires ou avocats généraux référendaires sont choisis parmi les auditeurs totalisant quatre années au service de la Cour suprême.
Article 22-3. - Les auditeurs à la Cour suprême sont recrutés par voie de concours dont les modalités sont fixées par décret, parmi les magistrats des cours et tribunaux ayant atteint au moins le troisième échelon du deuxième groupe du deuxième grade. •
Les auditeurs sont nommés pour deux ans. A l’issue de cette période, et sauf renouvellement pour deux ans au plus, ils sont nommés à des emplois judiciaires en dehors de la Cour suprême à l’indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à l’issue de l’auditorat.
En cas de renouvellement, les auditeurs ayant totalisé quatre années d’exercice effectif au service de la Cour suprême passent à l’indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à l’issue de l’auditorat.
Article 22-4. - Des professeurs, des maîtres de conférences et maîtres assistants titulaires des universités peuvent être mis en position de détachement à la Cour suprême.
Le premier président peut inviter les professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants titulaires des universités en position de détachement à la Cour suprême ainsi que les auditeurs à assister à l’assemblée générale consultative.
Article 22-5. - Il est créé un service de documentation et d’études fonctionnant sous la direction d’un magistrat de la Cour suprême et placé sous l’autorité du premier président.
Le directeur du service de documentation et d’études, choisi par le premier président parmi les conseillers totalisant quatre années de service effectif à la Cour suprême, est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique sur 1‘organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Il peut être désigné, par le premier président, pour présider une formation de la Cour, cumulativement avec ses fonctions.
Article 23. - Les fonctions de membre de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou d‘un cabinet ministériel, avec l‘exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d‘auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée. L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le premier président.
Les membres de la Cour suprême jouissent des immunités prévues à l‘article 93 de la Constitution. Les membres de la Cour suprême portent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont
fixées par décret.
Article 24. - Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions des magistrats de la Cour suprême que dans les formes prévues pour leur nomination et, en outre, sur l’avis conforme du bureau de la Cour saisi par le premier président.
La mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que sur demande de l‘intéressé. Elle peut aussi être prise pour incapacité physique, insuffisance ou faute professionnelle, inobservation des lois et règlements notamment de la présente loi et du règlement intérieur de la Cour suprême, l’intéressé étant préalablement entendu par le bureau, réuni sur convocation du premier président.
Article 25. - Lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le premier président de la Cour suprême prend à l’encontre du mis en cause une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat. Dès · la notification de la mesure, le destinataire est suspendu de ses fonctions en attendant la décision définitive du Conseil de discipline.
Chapitre II. -DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREME
Article 26. La Cour suprême est placée sous l’autorité de son premier président.Le premier président de la Cour suprême est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. II est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour. Il exerce les fonctions d’ordonnateur du budget de la Cour.
Il est assisté par :le bureau de la Cour qui est formé, sous sa présidence, du procureur général, des présidents de chambre et du premier avocat général ; le secrétaire général de la Cour. Le bureau siège avec l’assistance du greffier en chef de la Cour. Le secrétaire général, choisi par le premier président parmi les magistrats de la Cour suprême, est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique sur 1‘organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Le directeur du service de documentation et d’études de la Cour suprême et le secrétaire général peuvent être invités, par le premier président, à assister aux réunions du bureau de la Cour.
Article 26-1. Le premier président dispose en outre, d’un cabinet qui l’assiste dans ses tâches d’administration de la Cour et de gestion des activités juridictionnelle et consultative.
La composition et les attributions des membres du cabinet, choisis parmi les magistrats et personnels de la Cour, sont fixées par le premier président.Peuvent être mis en position de détachement, pour servir au cabinet du premier président à sa demande, des magistrats des cours et tribunaux et des agents relevant d’autres administrations.
Le budget du cabinet du premier président est inscrit dans un chapitre spécial et fait l‘objet d’un compte de dépôt simple au Trésor.
Article 26-2. - Le premier président de la Cour suprême peut réunir les membres de la Cour en assemblée intérieure pour délibérer sur toutes les questions intéressant la juridiction.
L’assemblée intérieure comprend le premier président de la Cour, le procureur général, les présidents de chambre, le premier avocat général, le directeur du service de documentation et d’étud.es, le secrétaire général, les conseillers, les avocats généraux, les conseillers référendaires et les avocats généraux référendaires.Le premier président peut inviter à assister à 1‘assemblée intérieure de la Cour les professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants titulaires des universités en position de détachement ainsi que les auditeurs.
Article 26-3.- Les demandes de congés, d’autorisation d’absence et de sortie du territoire national sont accordées par le premier président.
Article 27.- Le procureur général près la Cour suprême dirige le parquet dont il assure la discipline. Il préside le bureau de la Cour et les assemblées, à la demande du premier président. Il a autorité sur le personnel en service au parquet général.
Article 28. - La Cour suprême a son siège à Dakar.
Article 29.- La Cour suprême a l’autonomie financière. Le budget de la Cour suprême est inscrit dans un chapitre spécial et fait l’objet d ‘un compte de dépôt simple au Trésor. Le règlement financier applicable à la Cour suprême est déterminé par décret. Les membres et le personnel de la Cour suprême bénéficient de primes spécifiques et d’avantages dont les modalités sont précisées par le premier président.
Article 30.- Le règlement intérieur de la Cour suprême est établi par le premier président, le bureau entendu. Le règlement intérieur précise les principes et les modalités régissant 1‘organisation administrative et le fonctionnement de la Cour suprême.
Article 31. - La Cour suprême établit chaque année le rapport de ses activités. Ce rapport, soumis par le secrétaire général de la Cour au premier président délibérant avec les membres du bureau, est adopté par l’assemblée intérieure en séance plénière à laquelle participent tous les magistrats de la Cour ainsi que les professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants titulaires des universités en position de détachement. Le rapport peut contenir, notamment, des propositions de réforme d’ordre législatif, règlementaire ou administratif. Le rapport est adressé au président de la République et au président de 1‘Assemblée nationale. Il est ensuite publié dans les mêmes formes que le bulletin des arrêts de la Cour suprême.