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Protection des données personnelles: Le Sénégal adhère à la "convention 108"
Publié le vendredi 26 aout 2016  |  Agence de Presse Sénégalaise
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Le Sénégal est devenu ce jeudi le troisième Etat non européen à adhérer à la Convention pour la protection des données à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, également connue sous le nom de ‘’Convention 108’’, ainsi qu´à son Protocole additionnel, a appris l’APS.
L’adhésion du Sénégal qui porte à 50 le nombre total d’Etats parties au traité, indique un communiqué relevant que la Convention entrera en vigueur à l’égard du Sénégal le 1er décembre 2016.
La même source souligne qu’outre le Sénégal, les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, l’Uruguay et la République de Maurice sont déjà des Etats parties à la convention. Trois autres pays le Cap Vert, le Maroc et la Tunisie - ont été invités à adhérer au traité.
La ‘’Convention 108’’ est présentée comme ‘’le seul traité international existant qui confère aux individus le droit à la protection de leurs données personnelles, l’objectif étant également de lutter contre les abus qui peuvent accompagner le traitement de ces données’’.
‘’Etant ouvert à la signature de tout État, c’est le seul outil juridiquement contraignant qui puisse être appliqué à l’échelle mondiale et offrir la certitude juridique et la prévisibilité nécessaires pour les transferts internationaux de données personnelles’’, indique t-on dans le communiqué.
Le traité est devenu un pilier de la législation concernant la protection des données à caractère personnel en Europe et au-delà. Ouvert à la signature en 1981, il a été rédigé de façon technologiquement neutre, selon le communiqué.
Par conséquent, ses dispositions ‘’demeurent aujourd’hui pleinement valides, indépendamment des évolutions technologiques’’.
Le communiqué rappelle qu’un protocole additionnel ‘’exige des parties la mise en place d’une autorité de contrôle indépendante chargée d’assurer le respect des principes régissant la protection des données et de fixer les règles applicables aux flux transfrontières de données’’.
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