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Le Quotidien N° 3314 du 14/2/2014

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La commission Mbow dépose son rapport : La CNRI ne rit pas
Publié le vendredi 14 fevrier 2014   |  Le Quotidien


Macky
© Présidence
Macky Sall
Le président de la république recevant des mains de Amadou Makhtar Mbow, le rapport de la Commission nationale de réforme des institions


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La Commission nationale de réforme des institutions (Cnri) sort un projet de constitution. C’est l’un des points phare des conclusions de Amadou Makhtar Mbow et son équipe qui remettaient leur rapport, hier, au président de la République. M. Mbow a indiqué, dans son discours, que «le produit issu de ce travail est composé de deux documents : le rapport et ses annexes ; et l’avant-projet de constitution». Un avant-projet de Constitution comportant un préambule et 154 articles regroupés en 14 titres divisés eux-mêmes en sections. «Certaines de ses dispositions doivent être complétées par des lois organiques et des lois ordinaires dans la rédaction desquelles les membres de la Cnri sont prêts à apporter leur éclairage et leur concours», précise-t-il. Ces dispositions, ajoute-t-il, «dans plusieurs domaines, sont des ruptures par rapport à celles qui figuraient dans les constitutions précédentes ; d’autres sont même totalement nouvelles n’ayant donc pas été évoquées dans aucune autre Constitution du pays». Mbow et ses hommes se sont penchés sur «des mandats à durée strictement limitée», la déclaration de patrimoine, les incompatibilités strictes de hautes fonctions de dirigeants, le type de Parlement- la Cnri propose le monocaméralisme- et un encadrement des conditions de sa dissolution, une Cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel, la règlementation, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des partis politiques, sûrement le financement des partis. Le Quotidien publie quelques propositions phare de ce projet de Constitution qui, sans doute, occupera les débats.
Article 5
L’organisation et le fonctionnement de l’État reposent sur la séparation et l’équilibre des Pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Les Institutions de la République sont le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

Article 6
(Déclaration de patrimoine)
La clarté, la transparence et l’obligation de reddition de compte constituent les bases de la gestion des affaires publiques.
Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, les Présidents et Chefs de parquet des hautes juridictions, les Maires et autres Présidents de Conseil de Collectivité locale ainsi que les membres du bureau, les directeurs généraux et directeurs des services nationaux, les directeurs des organismes du secteur parapublic, les Autorités administratives indépendantes, les Présidents de chacun des organes consultatifs prévus par la présente Constitution, les fonctionnaires de haut rang, gestionnaires de biens publics nommément désignés par la loi, sont tenus de faire une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans des conditions déterminées par la loi.
L’État garantit aux citoyens un égal droit d’accès à l’information sur le fonctionnement et l’action de l’administration et la gestion des affaires publiques.

Article 7
L’État garantit la protection des biens publics contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Des mécanismes sont institués en vue de prévenir et sanctionner tout enrichissement illicite.
Ces mécanismes sont déterminés par la loi.

Article 8
L’État garantit à tous les citoyens les mêmes conditions de participation à la vie de la Nation.
La concertation avec les secteurs directement concernés de la Nation est une obligation pour tout projet d’acte juridique ou de décision portant orientation ou réorientation des options fondamentales des politiques publiques.


De l’Administration publique
Article 9
L’Administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Elle est dédiée au service de l’intérêt général. Elle est placée sous le contrôle hiérarchique du Pouvoir exécutif et mise à la disposition des Pouvoirs législatif et judiciaire. Nul ne peut la détourner de ses missions à des fins personnelles ou partisanes.
Les agents publics sont soumis à la loi et à un code de conduite qui réglemente strictement les situations de conflits d’intérêt et d’incompatibilités, les activités politiques et celles à but lucratif autorisées et le traitement des informations en leur possession.

Article 10
(Dons et cadeaux)
Les agents publics ne doivent ni accepter ni solliciter, directement ou indirectement, au Sénégal ou à l’étranger, aucun don, cadeau ou libéralité dans l’exercice de leurs fonctions.
Peuvent être tolérés des cadeaux symboliques en nature dont la valeur n’excède pas un montant fixé par la loi. Les cadeaux qui n’auront pas pu être déclinés pour des raisons culturelles ou diplomatiques majeures sont aussitôt déclarés et remis au service administratif en charge de la gestion du patrimoine de l’Etat.
Exception faite des actes symboliques à caractère manifestement d’intérêt général, les dons et libéralités de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l’Etat ou à ses démembrements, effectués par une autorité publique, sont interdits à peine de nullité.
L’action en restitution ou en remboursement peut être introduite par tout organisme public chargé de la sauvegarde des biens publics ou par toute personne morale de droit privé ayant pour vocation la défense des intérêts matériels et moraux des citoyens.

Article II
L’égal accès aux emplois publics est garanti à tous. Les recrutements d’agents publics s’effectuent par des procédures publiques de concours ouverts et transparents à l’exception des membres des cabinets du Président de la République, du Premier Ministre, des ministres et du Président de l’Assemblée nationale dont le nombre est fixé par décret.
Les fonctions de direction de services nationaux sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats de procédures internes transparentes et équitables.
Les fonctions de direction des organismes du secteur parapublic et des Autorités Indépendantes sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats d’un appel à candidature organisé conformément à la loi.


TITRE III : LE POUVOIR EXECUTIF

Section 1 : Du Président de la République

Article 57
(Mandat du président de la République)
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Article 58
(35 ans au moins et 70 ans au plus pour tout candidat à la Présidentielle)
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
Aucun de ses ascendants, descendants, collatéraux au premier degré, ou conjoints ne peut être candidat pour lui succéder ou assurer sa suppléance.

Article 59
(Aptitude physique et mentale pour tout candidat à la Présidentielle)
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle, quarante-cinq jours francs au moins et soixante quinze jours francs au plus avant la date prévue pour le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la date retenue par la Cour Constitutionnelle.
Les élections sont reportées à une nouvelle date fixée par la Cour Constitutionnelle.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement constitué ou, dans le cas de candidature indépendante, être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans la moitié au moins des régions à raison de mille au moins par région. Elle doit en outre, être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant la nationalité exclusivement sénégalaise du candidat et d’un certificat attestant son aptitude physique et mentale dûment constatée par un collège de trois (3) médecins assermentés désignés par le Conseil de l’Ordre des médecins sur demande de la Cour Constitutionnelle.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de: se conformer à l’article 14 alinéa 3 de la Constitution. Chaque parti ne peut présenter qu’une seule candidature.

Article 60
Le scrutin a lieu un dimanche.
Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision de la Cour Constitutionnelle.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la Cour Constitutionnelle.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.
Si, avant son entrée en fonction le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues par la loi électorale.

Article 61
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
“Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions de la République, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, d’assurer la cohésion nationale et le progrès, de n’agir en toute occasion que dans l’intérêt exclusif de la Nation, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine”.

Article 62
(Déclaration de patrimoine du Président contrôlée à l’entrée et à la sortie)
Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de même en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin du mandat du Président de la République. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compétente.

Article 63
(Le Président de la République ne peut exercer aucune fonction dirigeante dans un parti politique)
La fonction de Président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective nationale ou locale ainsi qu’avec l’exercice de toute autre fonction, publique ou privée.
Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut exercer aucune fonction dirigeante dans un parti politique ni appartenir à toute autre association.

Article 68
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l’exception de ceux qu’il accomplit en vertu des articles 71, 72, 120, 121 et 143 sont contresignés par le Premier Ministre.

Article 69
Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires.
Une loi détermine les emplois pourvus en Conseil des Ministres ainsi que l’étendue et les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être, par lui, délégué pour être exercé en son nom.

Article 70
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 71
Le Président de la République attribue les distinctions dans les ordres de la République.

Article 72
Il a le droit de grâce qu’il exerce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 73
Il peut adresser des messages à la Nation.

Article 74
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Article 75
(Non-concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire)
En cas de non-concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire, le Premier Ministre est nommé par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnalités
proposée par la majorité parlementaire.

TITRE IV : LE POUVOIR LEGISLATIF

Section 1 : De l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale

Article 79
Le Pouvoir législatif est exercé au Sénégal par l’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
L’Assemblée nationale vote la loi, contrôle l’action du Pouvoir exécutif et évalue les politiques publiques.

Article 80
(Aucun député ne peut exercer plus de trois mandats successifs)
Les députés dont le nombre ne peut excéder 150 sont élus au suffrage universel direct dans les conditions déterminées par la loi.
Le mandat des députés est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale. Aucun député ne peut exercer plus de trois mandats successifs.
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour un mandat de cinq ans dans les conditions déterminées par une loi organique.
Le Président de l’Assemblée nationale nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts déposées à la Cour Constitutionnelle qui en contrôle l’exactitude. Il en fait de même en fin de mandat.
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin du mandat du Président de l’Assemblée nationale. Elle saisit s’il y a lieu la juridiction compétente.

Article 81
(Le mandat de député est incompatible avec celui de Président de conseil de collectivité locale)

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi.
Une loi organique fixe les indemnités des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. En tout état de cause, le mandat de député est incompatible avec celui de Président de conseil de collectivité locale.

Article 82
Tout député qui démissionne, en cours de législature, du parti l’ayant investi en qualité de candidat est automatiquement déchu de son mandat. La démission doit être librement
exprimée et dûment constatée par la Cour Constitutionnelle.
Le député démissionnaire est remplacé conformément à la loi.

Section 2 : De la Cour Constitutionnelle

Article 107
La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat. Elle connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’Exécutif et le Législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel, le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation. Elle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Article 108
La Cour Constitutionnelle comprend sept membres:
- trois (3) magistrats ayant une expérience de vingt cinq années au moins de service, désignés par le Président de la République sur une liste comprenant six noms proposée par le Conseil Supérieur de la Magistrature;
- un (1) professeur titulaire de droit, choisi par le Président de l’Assemblée nationale parmi les plus anciens dans le grade et ayant au moins vingt cinq années d’ancienneté sur une liste proposée par les différentes universités du pays à raison d’un nom par structure;
- un (1) avocat ayant au moins vingt cinq ans de carrière, désigné par le Bureau du Conseil de l’Ordre des Avocats ;
- un (1) membre choisi par le Premier Ministre parmi les anciens fonctionnaires ou agents assimilés de l’Etat ayant exercé de très hautes responsabilités et ayant au moins vingt-cinq années d’expérience professionnelle;
- une (1) personnalité choisie par le Président de l’Assemblée nationale sur une liste comprenant trois (3) noms proposée par le collectif des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, ayant au moins vingt-cinq années d‘expérience professionnelle.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par décret pour un mandat de six (6) ans. Leur mandat n’est pas renouvelable.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs parmi les magistrats pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois. Il est tenu de faire une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans les conditions déterminées par la loi.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre de la Cour Constitutionnelle avant l’expiration de son mandat que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège de trois médecins désignés par l’Ordre des médecins saisi par la Cour.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans dans les conditions déterminées par une loi organique.
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de ministre de la République, de membre du Conseil économique, social et environnemental, de membre de l’Autorité de régulation de la démocratie. Elles sont également incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle en dehors des activités d’enseignement et de recherche.
Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation de la Cour et dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 109
Toute personne physique ou toute personne morale légalement constituée peut, dans les conditions prévues par la loi, saisir la Cour Constitutionnelle d’un recours lorsqu’une mesure d’ordre législatif lui paraît porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou remettre gravement en cause les principes et valeurs de la République, de la démocratie et de l’Etat de droit.

Article 110
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant la Cour d’Appel, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou est contraire aux engagements internationaux du Sénégal, la Cour d’Appel apprécie et transmet, s’il y a lieu, l’exception soulevée au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation. Si le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation estime le renvoi nécessaire, la Cour Constitutionnelle se prononce dans un délai de deux mois. Si la Cour estime que la disposition dont elle a été saisie n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application.

Article 111
Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction transmet, s’il y a lieu, à la Cour Constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que cette dernière se soit prononcée. La Cour se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine. Si la Cour estime que la disposition dont elle a été saisie n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application.

Article 112
La Cour Constitutionnelle interprète les dispositions de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la République, le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, un dixième des députés ou par une pétition comportant la signature d’au moins dix mille citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales et domiciliés dans plus de la moitié des régions. La Cour Constitutionnelle juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.



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