La campagne électorale a bien démarré sur l’ensemble du territoire national pour 15 jours durant lesquels, les différentes listes de partis et de coalitions rivaliseront d’ardeur et d’artifices pour convaincre les concitoyens électeurs à voter pour elles. Les activités des partis et coalitions de partis sont bien réglementées durant cette période exceptionnelle. Le nouveau code électoral aussi bien dans sa partie réglementaire que législative organise le déroulement de la campagne surtout en propagande et affichage. Mais le premier jour de cette présente campagne a révélé le peu de respect de la loi électorale en affichage. Partout dans la capitale, les directoires de campagne font fi des dispositions pertinentes de la loi qui prévoient des emplacements pour les affichages.
L’article R.54, dans la partie réglementaire, dispose que « le nombre maximal des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats pour l’affichage électoral est fixé à cinq dans les circonscriptions électorales comptant moins de 2.500 électeurs inscrits et sept dans les circonscriptions électorales comptant au moins 2500 électeurs inscrits avec un emplacement supplémentaire par groupe de 5.000 électeurs en sus.
Il est aussi précisé, dans l’article suivant que « les demandes d’emplacement sont adressées par les représentants des partis ou coalitions de partis politiques au préfet ou au sous-préfet, selon le cas. Elles sont enregistrées et transmises au maire compétent. Les emplacements sont attribués, dans l’ordre d’enregistrement des demandes au plus tard la veille de l’ouverture de la campagne électorale.
Le texte dispose aussi que « chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer, durant la campagne électorale, sur les emplacements qui lui sont affectés deux affiches de format 56 x 90 cm destinés à faire connaître son programme et deux affiches de format 28 x 45 destinés à annoncer les réunions de propagande électorale. Et l’article L.60 est formel en son dernier alinéa : « tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements ».
L’autre manquement constaté, c’est le recours aux procédés publicitaires. Or, la loi dispose que « pendant la campagne, sont interdites : l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision.