Le Ministère public tient à informer l’opinion publique de la révocation, dans les circonstances prévues par les dispositions de l'article 127 ter du code de procédure pénale, du contrôle judiciaire dont bénéficiait l’inculpé Pape Alé NIANG, poursuivi de diffusion de fausses nouvelles, de divulgation d’informations militaires non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale et de recel de documents.
Les dispositions de l’article précité qui organisent de façon stricte les modalités du contrôle judiciaire prévoient que dans l’hypothèse où l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations imposées par la décision de l’autorité judiciaire, celle-ci dispose du droit, en tant que garante de la bonne marche de l’instruction, de révoquer la mesure de liberté et d’ordonner subséquemment
l’arrestation immédiate de l’inculpé suivie de son assignation à résidence avec surveillance électronique ou sa mise sous mandat de dépôt.
Les dernières sorties médiatiques de l’inculpé Pape Alé NIANG, telles qu’il ressort des audios et des vidéos joints à la procédure, caractérisent largement une violation des obligations prescrites notamment celles qui lui faisaient défense de communiquer sous aucune forme sur les faits, objets des poursuites, dans la perspective de garantir l’intégrité de la procédure et de prévenir efficacement la réitération des faits.
Force est cependant de relever que l’inculpé, en dépit des notifications qui lui sont faites et des exigences légales qui sont à sa charge, a largement contrevenu à ses obligations en abordant volontairement lors de ses lives sur youtube, les faits poursuivis, occasion pour lui de diriger des attaques injustifiées aussi bien contre une autorité de la police que contre les enquêteurs traités clairement et sans aucune nuance de tortionnaires et de personnes inhumaines. Ces actes s’inscrivent à l’évidence dans une perspective de réitération des faits tendant à diffuser de fausses nouvelles et à saper à coup sûr le moral des troupes ;
Il convient par ailleurs d’ajouter, d’une part, que ces manquements ne résultent à l’analyse nullement d’un cas de force majeure, ni d’une erreur ou inadvertance, ni d’une négligence mais plutôt d’une mauvaise volonté et d’une intention délibérée de se soustraire aux obligations attachées à son statut dont il avait pleinement connaissance, outre qu'elles consacrent, d'autre part, une posture de défiance qui porte hautement atteinte à l’autorité de la justice, tournée en dérision par une forme de bravade, d'autant plus inacceptable qu’elle menace les piliers de I'Etat de droit reposant en grande partie sur le respect des décisions de justice ;
C'est pourquoi, conformément à la loi, des diligences ont été accomplies dans la perspective d'une application impérative et judicieuse des dispositions de l'article 127 ter du Code de procédure pénale ;