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Affaire Téliko: Le directeur des Droits humains apporte ses justificatifs
Publié le lundi 12 octobre 2020  |  Enquête Plus
Ouverture
© aDakar.com par DG
Ouverture d`un atelier sur le renforcement de l`indépendance de la justice
Dakar, le 28 juin 2019 - Un atelier sur le renforcement de l`indépendance de la justice sénégalaise s`est ouvert, ce vendredi 28 juin 2019, à Dakar. Y ont pris part des acteurs du pouvoir judiciaire, la société civile et la tutelle. Photo: Souleymane Teliko, président de l`UMS
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Alors que le sort du président de l’Union des magistrats sénégalais (UMS) divise la justice, au ministère, il se clame que toute la procédure disciplinaire le visant se fonde sur les textes juridiques.

De l’esthétique, il en avait. Des explications, encore plus. Sur un document parvenu hier à ‘’EnQuête’’, la Direction des droits humains du ministère de la Justice, présente son argumentaire pour répondre à une question qui secoue l’espace public ces jours-ci : ‘’Un magistrat en fonction est-il en droit de se prononcer en public sur une décision rendue par une juridiction sénégalaise ? ‘’ Une question, en référence à ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Souleymane Téliko, du nom du président de l’Union des magistrats sénégalais (UMS) qui a été traduit devant l’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj), accusé d’avoir fauté en commentant une décision de justice après la condamnation de l’opposant politique Khalifa Ababacar Sall.

Pas besoin de parcourir davantage le document pour comprendre que, selon l’organe sous tutelle du ministère de la Justice, la réponse à cette question est positive. Ce qui en atteste, selon le directeur des Droits humains Mbaye Diop, se trouve dans les trois textes suivants : la loi 98-23 du 26 mars 1998 instituant l’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj) ; la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats et la loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Du serment du magistrat avant son installation dans ses premières fonctions, défini par l’Art. 9 de la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats, le directeur des Droits humains insiste sur la promesse de ne prendre aucune position publique, lorsque chaque nouveau juge affirme : ‘’Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d’observer, en tout, la réserve, l’honneur et la dignité que ces fonctions imposent.’’

Toujours en référence à cette loi organique, Mbaye Diop rappelle que le magistrat ne ‘’peut, en aucun cas, être relevé de ce serment’’. Car, l’article 10 précise que ‘’le serment et le secret professionnel ne sont pas de simples formalités chez les magistrats. Déjà, à l’école de formation, les auditeurs de justice ont connaissance de l’Art.38 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. ‘’Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel’’.

En même temps, l’article 16 ajoute que ‘’les magistrats doivent rendre impartialement la justice, sans considération de personnes, ni d’intérêts. Ils ne peuvent se prononcer dans la connaissance personnelle qu’ils peuvent avoir de l’affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent personnellement’’.

Dès lors, il est clair que pour le directeur des Droits humains, ‘’conformément aux textes en vigueur et à leur serment, tout magistrat qui commente en public une décision de justice est en faute’’, puisqu’une lecture ‘’minutieuse et croisée des autres textes ne donne droit à aucun magistrat de faire un commentaire public sur une décision de justice quelconque’’.

L’argumentaire sur l’existence d’une faute, dans ce cas de fait, est clos par l’article 18, toujours de la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats, qui soutient que ‘’tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité de ses fonctions, constitue une faute disciplinaire’’.

Ceci dit, la Direction des droits humains reconnait au ministre de la Justice, comme le stipule l’article 24 de la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017, son droit de dénoncer au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant les poursuites disciplinaires. Mais, comme le précise l’article 22 de la même loi organique, ‘’le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature’’.

Alors quid de l’Igaj ? Là aussi, le directeur des Droits humains rétorque que l’article 7 de la loi 98-23 du 26 mars 1998 instituant l’Igaj stipule : ‘’L’inspection générale de l’administration de la justice peut convoquer et entendre tout magistrat, tout officier ministériel, tout auxiliaire de justice et tout agent du personnel de justice et se faire communiquer tout document. Il peut entreprendre toute investigation portant sur la conduite et la tenue des magistrats et du personnel de justice.’’

Une fois le dossier passé au Conseil de discipline de la magistrature, l’Exécutif n’intervient plus. Car, à cette étape, assure Mbaye Diop, la loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature précise en son article 10 que ‘’le Conseil de discipline statue hors la présence du président de la République et du ministre de la Justice’’.

La délibération de tout cela est expliquée par l’article 18 de la loi organique n°2017-11 : ‘’Le Conseil de discipline délibère à huis clos. Sa décision doit être motivée. Le magistrat mis en cause peut exercer un recours devant la Cour suprême, hors la présence des magistrats de ladite cour ayant connu de l’affaire, conformément aux délais prescrits.’’

Toutefois, à l’endroit d’autres magistrats tentés d’entreprendre des actions à l’encontre de l’Exécutif, le directeur des Droits humains met en garde à travers l’article 14 de la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats : ‘’Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de même que toute démonstration politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, leur sont également interdites. Ils ne peuvent ni se constituer en syndicat ni exercer le droit de grève. Il leur est également interdit d’entreprendre une action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ou d’y participer.’’
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