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Enquête Plus N° 866 du 3/5/2014

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Audition par les CAE: Pourquoi Habré sera décoiffé et à visage découvert
Publié le lundi 5 mai 2014   |  Enquête Plus


Hissène
© Autre presse par DR
Hissène Habré


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Les avocats de l’ancien président tchadien, Hissène Habré, vont devoir se faire à une évidence : leur client comparaîtra sans son turban avec une présence justifiée des avocats de l’État tchadien. Tel un verdict, cette décision de justice est irrévocable, aux yeux des Chambres africaines extraordinaires (CAE).



Comme déjà annoncé par EnQuête, l'ancien président du Tchad comparaîtra désormais sans son turban. La Chambre africaine extraordinaire d’accusation fonde ses arguments sur la base des articles 61 et 62 du code de procédure civile. Non sans rappeler que : ‘’celui-ci ne s’est prévalu de la protection d’aucune liberté religieuse ou culturelle, laquelle souffrirait à coup sûr de limitations au regard des impératifs de sécurité et de respect à l’ordre public''.

Dans l’arrêt en date du 29 avril, il est notifié que la Chambre d’accusation ‘’déclare recevable l’appel du ministère public et au fond dit que l’inculpé Hissein Habré comparaîtra désormais décoiffé et le visage découvert’’, en application des textes en vigueur. Pour le président de ladite chambre, Assane Ndiaye, son institution ne fait que se soumettre aux décisions des juges d’instruction. Ces derniers soulignent que ‘’l’appréciation de la tenue dans laquelle l’inculpé doit se présenter devant une juridiction relève non pas de la procédure proprement dite, mais de la police de l’audience, laquelle est de la compétence exclusive du juge.

Les décisions que le juge est amené à prendre, dans le cadre de cette police d’audience, relèvent de sa seule souveraineté, ne donnent lieu à aucune ordonnance et ne sauraient non plus être contestées par l’une quelconque des parties au procès, fut-il le ministère public. Donc, les avocats de Hissein Habré sont tenus, aux yeux des CAE, d’accepter le droit. Même si ceux-ci sont d’avis que ''dès lors que le port du turban, qui est un accessoire de la tenue traditionnelle tchadienne, ne constitue nullement une violation des dispositions de l’article 62 du code de procédure civile, ni un manque de respect envers la juridiction’’.

Pour Assane Ndiaye et Cie, citant l’article 31, ‘’lors de la phase d’instruction, les juges de la Chambre africaine extraordinaire d’accusation sont saisis et statuent sur tout recours qui leur sera déféré en vertu du code de procédure pénale du Sénégal. La décision de la Chambre africaine extraordinaire est définitive et sans recours''. Par ailleurs, pour la Chambre d’accusation, ‘’le port d’un turban autour de sa bouche par l’inculpé Hissein Habré, lors de son interrogatoire, procède d’une stratégie mûrement élaborée consistant à afficher symboliquement un mépris et un manque de respect notoire à l’égard de la justice, que la décision querellée a ainsi méconnu les dispositions des articles 61 et 62 du Code de procédure pénale.’

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