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Suppression du poste de Premier ministre: Macky expose ses motifs
Publié le mercredi 24 avril 2019  |  Sud Quotidien
Premier
© Présidence par DR
Premier Conseil des ministres du gouvernement
Dakar, le 11 avril 2019 - Le nouveau gouvernement du Sénégal a tenu son premier Conseil des ministres, au Palais de la République.
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Après le coup de Jarnac que le président de la République, nouvellement réélu, a administré à la classe politique sénégalaise dans son ensemble avec l’annonce de la suppression du poste de Premier ministre, en s’adjugeant par la même occasion, tous les pouvoirs, Macky Sall expose les motifs de son projet de loi soumis à l’Assemblée nationale. Son hyper-présidentialisme s’explique, lit-on dans le texte dont Sud Quotidien a obtenu copie, par la promotion de l’efficacité de l’action gouvernementale et une volonté de faire plus d’économies. A noter d’ores et déjà qu’une fois adopté, cette modification de la constitution aura des impacts sur l’Assemblée Nationale et le statut du gouvernement.

Le projet de loi qui à termes validera la suppression du poste de Premier ministre de la République du Sénégal est sur la table des députés. L’exposé des motifs qui y est fait par le chef de l’Etat pour justifier la décision est qu’au regard du changement intervenu dans la durée du mandat qui passe de sept à cinq ans, il y a l’impératif de permettre au Président de la République de répondre aux demandes du pays en imprimant plus de célérité, d’efficacité et d’efficience à l’action gouvernementale. Pour cela, précise la source, il a été jugé approprié de poser un jalon décisif dans le pilotage de l’exécutif marqué jusque-là par la coexistence ordonnée entre le Président de la République, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement. Elle tient à préciser que dans le système actuel, malgré tout, le niveau de décision revient au Chef de l’Etat, celui de l’instruction au Premier Ministre et celui de l’application, de la mise en œuvre ou de l’exécution proprement dit, reste l’apanage des ministres et des démembrements de l’Etat.

Le document remis aux députés précise aussi qu’en voulant donc imprimer au quinquennat la marque d’une transformation publique coïncidant avec de nouvelles attentes citoyennes, le niveau intermédiaire du Premier ministre, qui reste administrativement celui du relais et de l’instruction, s’est révélé comme celui devant faire l’objet d’une économie. Mieux, précise-t-il, le choix vaudra à la gouvernance publique, le rapprochement du niveau de décision et de pilotage qui reste celui du Président de la République et celui du niveau d’exécution restant celui des membres du Gouvernement.

En reconsidérant ainsi la fonction du Premier ministre de transmission et d’animation gouvernementale, le Président de la République se place dès lors au contact direct des niveaux d’application ; la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques n’en seront que plus bénéfiques, et la célérité garantie. Ainsi donc, le projet de révision, instaure un régime présidentiel caractérisé par un pouvoir exécutif rationalisé, avec notamment la suppression du poste de Premier ministre.

PREROGATIVES PRESIDENTIELLES : Le Chef de l’Etat fixe les attributs du gouvernement

Une fois la réforme entérinée, le Président de la République signe les ordonnances et les décrets. Il nomme les membres du Gouvernement, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Il est aussi détenteur du pouvoir réglementaire et dispose de l’administration. Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs aux ministres à l’exception de certains pouvoirs prévus par la loi. Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. Le chef de l’Etat peut également, après avoir recueilli l’avis du président de l’Assemblée Nationale et du conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi au référendum. Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation. Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.

CONSEQUENCES DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE : Le président incapable de dissoudre l’Assemblée Nationale

Avec la suppression du poste de Premier ministre, il en résulte un réajustement des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif. Désormais, le Président de la République ne dispose plus du droit de dissoudre l‘Assemblée Nationale, et de la même manière, l’Assemblée Nationale ne peut plus provoquer la démission du Gouvernement par le vote de confiance ou d’une motion de censure. Par ailleurs, la volonté de reconsidérer le statut du député se traduit par la possibilité désormais offerte à celui-ci, nommé membre du Gouvernement, de reprendre son siège à la cessation de ses fonctions ministérielles.

La modification institutionnelle recommande aussi que l’Assemblée nationale se réunit de plein droit. L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Ses membres portent le titre de député et sont élus au suffrage universel direct. Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés. Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique. Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

STATUT DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT : Le cumul de fonctions interdit

Le Gouvernement comprend les ministres et les secrétaires d’Etat. Sa composition est fixée par décret. Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Président de la République. Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République. La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. Il assure l’exécution des lois et dispose par délégation du pouvoir réglementaire.

TRADUCTION DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE : Seule l’Assemblée Nationale est habilitée à délivrer un président de la République

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La révision constitutionnelle quant à elle appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue par l’article 71 de la présente Constitution.

La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la république décide de le soumettre à l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés. La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision.

RAPPORTS ENTRE L’EXECUTIF ET LE LEGISLATIF : Le président de la République et les députés, initiateurs des lois

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Les membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs. Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution. Ces auditions et moyens de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. La modification intentionnelle instaure aussi que le Président de la République et les députés ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par les membres du Gouvernement. Les propositions et amendements formulés par les députés, quant à eux, ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. Toutefois, aucun article additionnel ni amendement à un projet de loi de finances ne peut être proposé par l’Assemblée nationale, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette. Si le Président de la République le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Président de la République.

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition où un amendement n’est pas du domaine de la loi, les membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République ou de l’Assemblée nationale, statue dans les huit jours. L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale d’un projet ou d’une proposition de loi est de droit si le Président de la République en fait la demande. Les députés peuvent poser aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites. Les députés peuvent poser aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote. Les membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés. L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête.

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête.
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