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Nouveau code électoral: La DGE enterre le code consensuel de 1992
Publié le vendredi 3 mars 2017  |  Sud Quotidien
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© aDakar.com par DF
Les conseillers municipaux et départementaux votent pour élire leurs représentants au HCCT
Les opérations de vote ont démarré, à Dakar, pour l`élection des membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT). Sur le plan national, 80 Hauts conseillers seront élus.




Le nouveau code électoral issu des travaux de la commission technique de la revue du code électoral, est rendu public le mardi 28 février dernier par la direction générale des élections (Dge). Présenté lors d’un séminaire d’information à l’intention des journalistes du desk politique sur les innovations dans ce nouveau document, ce document qui consacre la fin de l’ancien code électoral consensuel de 1992 comporte plusieurs innovations.

Le nouveau code électoral tourne définitivement la page de l’ancien code électoral consensuel de 1992. Adopté par l’Assemblée nationale, ce document résulte des propositions de la commission technique de revue de code électoral, tenue du 16 juin au 3 août dernier à la suite des réformes constitutionnelles adoptées lors du référendum du 20 mars dernier.Ce nouveau code se caractérise par un certain nombre innovations introduites dans sa partie législative. Il s’agit, entre autres, de l’insertion de dispositions relatives aux élections des hauts conseillers et au référendum, la fusion carte d’identité biométrique Cedeao et carte d’électeur, la distribution des cartes d’électeur. Le vote des militaires et paramilitaires le même jour que les civils, de la participation des indépendants à tous types d’élection, les élections des députés de la diaspora.

S’exprimant le mardi 28 février dernier, lors d’un séminaire d’information à l’intention des journalistes du desk politique, organisé par la direction générale des élections (Dge), Bernard CassimirDembaCissé, directeur de la formation à la Dge parlant de ces innovations dans le code, a clairement indiqué que «nous avons en somme un code électoral nouveau». En effet, ce nouveau document qui va servir de cadre référentiel dans l’organisation des futures élections au Sénégal, à commencer par les législatives du 30 juillet prochain, contient plusieurs nouveautés, notamment dans les parties législatives dont les titres sont passés de huit (08) à dix (10) portant par la même occasion le nombre d’articles de 298 à 356. Toujours dans cette partie législative, un titre IV nouveau a été créé et consacré essentiellement aux dispositions relatives aux élections des hauts conseillers, tandis que le titre VIII nouveau traite du Référendum. S’agissant de la partie réglementaire, un titre III nouveau a été introduit. Ce dernier est consacré aux dispositions spéciales relatives aux élections des Hauts conseillers. Le nombre d’articles dans cette partie du code passe également de 113 à 118.

ÉLECTIONS DES HAUTS CONSEILLERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (HCCT)

Dernière institution à être créée avec les réformes constitutionnelles adoptées lors du référendum du 20 mars dernier, le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) n’était pas prise en compte dans l’ancien code électoral de 1992. Ainsi, dans le souci de mettre fin à ce vide, de nouvelles dispositions relatives à l’élection des membres de cette nouvelle institution en reproduisant in extenso les dispositions de la loi organique n°2016-25 du 14 juillet 2016 modifiant le Code électoral et relative à l’élection des hauts conseillers. Le Titre IV, comportant trente-et-un (31) articles allant de LO.195 à LO.225, est consacré dans le nouveau code.

LE REFERENDUM ;

Après les difficultés notées lors du référendum du 20 mars dernier, notamment dans le choix des couleurs pour les deux courants (oui et non), les acteurs politiques ont profité des travaux de la commission technique de la revue du code électoral pour fixer des règles consensuelles minimales sur cette forme de consultation populaire. Mettant ainsi, par la même occasion, fin au caractère «évasif» des aspects relatifs à l’organisation de ce scrutin dans l’ancien code électoral qui laissait pratiquement libre cours au chef de l’État de déterminer les modalités d’organisation de ce mode de scrutin à travers un décret. Dans le nouveau code, il a été créé un titre VIII nouveau dont les articles L.341 à L.346 prévoient, entre autres, l’organisation d’une révision exceptionnelle des listes électorales si le temps le permet en cas de référendum et fixent les couleurs des bulletins du OUI et du NON.

LA FUSION DE LA CARTE D’IDENTITE BIOMETRIQUE CEDEAO ET DE LA CARTE D’ELECTEUR

Proposé par la commission technique de la revue du code électoral dans son rapport et instituée par la loi n°2016-09 du 14 mars 2016, la fusion de la carte nationale d’identité biométrique Cedeao et de la carte d’électeur fait également partie des innovations de ce nouveau code électoral. Dans ce document, il est ainsi clairement indiqué que «la carte d’électeur a été décrite à l’article L.53. Elle est couplée à la carte d’identité biométrique CEDEAO. Cette dernière comportant au verso les données électorales fait office de carte d’électeur et le terme «carte d’électeur» a été maintenu pour renvoyer à cette «carte d’identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d’électeur».
Lors de la rencontre de sensibilisation à l’intention des journalistes, le directeur de la formation de la Dgea a indiqué que la distribution de la carte d’électeur sera assurée par l’autorité administrative de façon permanente pour ne pas léser le citoyen. Cependant, Bernard Casimir DembaCissé a toutefois précisé que cette dernière est tenue d’en informer la CENA. «La carte d’électeur étant surtout une pièce administrative du fait qu’elle est à la base une carte d’identité, il est aménagé la possibilité, en cas de demande de duplicata pour cause d’altération ou de perte, de la rééditer à l’identique avec le même délai de validité et la mention “duplicata”, devant un centre d’instruction ou devant une commission administrative», a encore ajouté, Bernard Casimir DembaCissé qui cite l’article L.53, alinéa 5.

LE VOTE DES MILITAIRES ET PARAMILITAIRES LE MEME JOUR QUE LES CIVILS :

Ce nouveau code consacre également le vote des militaires et paramilitaires le même jour que les civils. Selon le directeur de la formation et du document de la Dge, ce choix répond à la volonté de rationaliser le vote de ces corps, mais également du souci de mettre fin aux suspicions sur leur scrutin, en dépit des garanties éprouvées. Citant les articles L.69 et R.60, ce dernier précise également que les militaires et paramilitaires votent en priorité, s’ils sont en tenue. Il faut souligner qu’en dépit de cette fusion, les membres du corps militaires et paramilitaires ne sont pas autorisés à voter lors des élections locales. En effet, le nouveau code souligne qu’«un signe particulier est prévu pour les distinguer des civils au moment de leur enrôlement (Article L.29). À cet effet, la mention « militaire ou paramilitaire » est portée sur leur feuillet d’inscription, en vue de les retirer des listes d’émargement à l’occasion des élections locales (Article R.37, alinéa 2)».

LA PARTICIPATION DES INDEPENDANTS A TOUS TYPES D’ELECTIONS

Définit dans ce nouveau code comme «celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an », la candidature indépendante à toutes les élections est consacrée à la double condition que ce dernier de recueillir un nombre prédéterminé de signatures d’électeurs inscrits et verser une caution dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des élections, après concertation avec les acteurs politiques. Par contre, le candidat indépendant est tenu de prouver son statut d’indépendant par le versement au dossier de candidature d’une déclaration sur l’honneur par laquelle, il atteste qu’il ne milite dans aucun parti politique ou qu’il a cessé toute activité militante depuis au moins douze (12) mois. (Articles L.17O, L.242 et L.278).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

C’est l’article L.145 qui fixe les contours de la participation des indépendants aux élections législatives. Ce dernier stipule que les candidats indépendants doivent : recueillir les signatures de 0.5% des électeurs inscrits domiciliés dans la moitié au moins des régions du pays, à raison de 1000 signatures au moins par région et verser une caution dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des élections pour les prochaines législatives à 15 millions de francs. L’article L.171 du présent code précise pour sa part que cette caution est remboursée dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, si la liste obtient au moins 1 député.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

La participation des indépendants à l’élection départementale est prise en charge par l’article L.239) du code. Ce dernier précise que les candidats indépendants doivent recueillir les signatures de 2% des électeurs inscrits dans le département. Et, ces signatures doivent être réparties dans la moitié au moins des communes constitutives du département, à raison de 5% au moins dans chacune de ces communes en plus d’une caution dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des élections au plus tard 150 jours avant celui du scrutin. Cette caution remboursée dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, si la liste obtient au moins un (1) conseiller départemental élu dans chaque département où la liste se sera présentée. L’article L.243 souligne que si la liste ne se présente que dans un seul département, le remboursement de la caution n’est effectué que si elle obtient au moins trois (3) conseillers départementaux.

ÉLECTIONS MUNICIPALES,

Comme pour les élections législatives et départementales, la participation des candidats indépendants aux élections municipales est consacrée dans le nouveau code électoral. Les modalités de cette participation sont définies par les articles L.275 et L.279. Le premier article stipule que les candidats indépendants doivent recueillir les signatures de 3% des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune et verser une caution dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des élections au plus tard 150 jours avant celui du scrutin. Cette caution est remboursée dans les 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, si la liste obtient au moins un (1) conseiller municipal élu dans chaque département où la liste se sera présentée. Pour sa part, l’article L.279 précise que si la liste ne se présente que dans une seule commune, le remboursement de la caution n’est effectué que si elle obtient au moins trois (5) conseillers municipaux.Il faut souligner que ce nouveau code ne prévoit pas de caution pour les candidats indépendants à l’élection des hauts conseillers. Cependant, ils doivent : recueillir la signature de 5% des conseillers du département.

L’ELECTION DES DEPUTES DE LA DIASPORA

L’élection des députés de la diaspora constitue également l’une des innovations apportées par le présent code électoral. Les critères d’organisation de cette élection et la répartition géographique de ces députés de la diaspora (au nombre de 15) sont régis par les articles L.146 et L.303. Ce sont ces deux textes qui recommandent l’option d’élire des députés dédiés à la diaspora au scrutin majoritaire mais aussi la subdivision de l’extérieur du pays en huit départements électoraux. Il faut souligner que pour cette élection des députés dédiés à la diaspora, seuls les candidats parrainés par des partis politiques ou les indépendants qui parviendront à engranger la signature de 0.5% des électeurs d’une circonscription donnée, seront autorisés.
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