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Sud Quotidien N° du 20/11/2013

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Gré à gré: le PAD «accélère» la cadence
Publié le jeudi 21 novembre 2013   |  Sud Quotidien


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© Autre presse par DR
Le port autonome de Dakar


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Le président Macky Sall l’a théorisé, son premier ministre Aminata Touré se l’est approprié, Cheikh Kanté, le directeur général du Port autonome de Dakar(PAD) et ses collaborateurs le traduisent en actes.L’«accélération» de la cadence qui, visiblement, revient à fouler au pied les procédures de passation des marchés, est en vogue, en tout cas au PAD.Dans le cas d’espèce, celui-ci à travers ses responsables, se réfugie derrière les dispositions de la loi n° 92-62 qui, selon eux, considère les concessions du PAD « comme des concessions domaniales et non des marchés publics ou des concessions de service publics au sens du code des obligations de l’administration ». C’est exactement cette loi qui avait servi de parapluie au prédécesseur de Cheikh Kanté, Bara Sady, pour offrir le port à Dubaï port world. Par ailleurs, en “évoquant cette loi N° 92-62, Cheikh Kanté se prend le pied… dans le Vraquier puisque dans un premier temps à travers sa correspondance adressée à SEPHOS (Lire ci-contre), il lui “promet” de lancer un appel d’offres. Qu’à cela ne tienne.Au royaume de la transparence et de la bonne gouvernance, les artifices du code des marchés sont tels qu’un chemin débouche toujours sur une porte… fermée. En l’occurrence, si le PAD pouvait faire ce qu’il voulait sur son « domaine transféré » sans rendre compte à personne, il ne le peut plus depuis le décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics, notamment en son article 81. Mais d’abord, puisqu’il s’agit bien dans le cas d’espèce de la concession du terminal vraquier du PAD, rappelons d’abord aux autorités portuaires qui invoquent la loi n° 92-62, que l’article 10 nouveau de la loi 2006-16 du 30 juin 2006 vient porter modification du code des obligations de l’administration qui traite justement de la participation au service public et des formes de délégation de service public dont la concession.Pour ajouter que dans le même article 10 nouveau, il est clairement spécifié que les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat «constituent des contrats administratifs» et donc, «leur passation est soumise aux principes et méthodes applicables aux achats publics définis par les articles 23 à 33 du présent code, adaptés pour tenir compte de la nature particulière de ces conventions et contrats ainsi que du mode de rémunération du cocontractant».

Sous ce rapport, revenons maintenant à l’article 81 du décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics, qui stipule que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spéciales contraires, « les conventions de délégations de service public et les contrats de partenariats visés à l’article 10 du Code des Obligations de l’Administration » sont attribués conformément aux principes définis à la section 4 dudit décret relative aux dispositions spécifiques aux contrats portant participation à l’exécution du service public , de même que « les dispositions relatives au contrôle des marchés et aux sanctions pour non respect de la réglementation des marchés publics, prévues au Titre VI et VII du présent décret, sont applicables à ces contrats et conventions ».

Il s’y ajoute que dans tous les cas, l’avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics (DCMP-Direction centrale des marchés publics) est requis sur la procédure de passation de la convention de délégation ou du contrat de partenariat, sur la base du dossier d’appel à la concurrence et d’un rapport d’opportunité établis par l’autorité contractante. Le rapport d’opportunité fait notamment ressortir, entre autres, le type de gestion déléguée envisagé ou de partenariat souhaité, ses avantages comparatifs ainsi que les principales caractéristiques de la convention de délégation ou du contrat de partenariat, notamment sa durée. Que l’on sache, toute cette procédure semble avoir été «ignorée» par les responsables du port.

Or dans tous les cas, l’article 140 dudit décret est clair : «La Direction chargée du contrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des procédures de passation de marchés et à ce titre, elle émet un avis sur les dossiers d’appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation » concernant, entre autres, les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat.

En somme, si l’article 10 nouveau de la loi 2006-16 du 30 juin 2006 portant modification du code des obligations de l’administration trace le cadre, l’article 81 du décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics fixe les conditions des différentes formes de délégation de service public, auxquelles le PAD semble vouloir se dérober, dans ce qui ressemble de plus en plus à une « accélération » de la cadence prônée par les plus hautes autorités de ce pays.

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