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Moyens juridique des inspecteurs du travail: Mansour Sy liste les maux
Publié le samedi 19 septembre 2015  |  Sud Quotidien
Mansour
© aDakar.com par DF
Mansour Sy, ministre de a fonction publique, du travail, du dialogue social et des organisations professionnelles




Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a insisté sur les facteurs bloquants des moyens juridiques dont disposent les inspecteurs du travail. En plus de l’absence quasi-totale de suite donnée aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs de travail, Mansour Sy relève aussi la faiblesse des moyens juridiques des inspecteurs du travail, la modicité des amendes et la lourdeur des procédures ou leur caractère peu opérant. Il s’exprimait hier, jeudi 17 septembre, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’atelier sur les pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale.

Les moyens juridiques des inspecteurs du travail souffrent de leur application et leur existence est loin d’être un lit de rose. Malgré l’arsenal juridique dont disposent les inspecteurs du travail, à travers le Code du travail et la Convention de l’Organisation internationale du travail (Oit), l’appréciation des pouvoirs juridiques conférés à l’inspecteur du Travail par le droit social, révèle, dans la pratique, certains facteurs bloquants. Il s’agit, regrette Mansour Sy, de la faiblesse des moyens juridiques des inspecteurs du travail, la modicité des amendes et la lourdeur des procédures ou leur caractère peu opérant. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions s’exprimait hier, jeudi 17 septembre, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’atelier sur les pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale.

A ces manquements s’ajoute, souligne Mansour Sy, «l’absence quasi-totale de suite donnée aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs de travail comme on peut le constater dans les rapports régulièrement produits par la direction des Statistiques du travail et des Etudes». Ceci, poursuit-il, en dépit du fait que l’article L195 du Code du travail prévoit que «l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale est tenu informer par l’autorité judiciaire de la suite réservée aux procès-verbaux». Relevant les dispositions du Code du travail et ses textes d’application réformés en 1997, le ministre déplore que «les sanctions demeurent très peu contraignantes et trop faibles par rapport à la gravité des infractions commises».

Ainsi l’atelier sur les pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sera l’occasion d’engager des concertations entre tous les acteurs pour dégager des pistes, afin de pallier à ce dysfonctionnement préjudiciable à une bonne application de la législation sociale. Durant cette rencontre de deux jours initiée avec le Bureau international du travail (Bit), des réflexions approfondies seront menées pour mettre en place une procédure de collaboration efficace entre les services de l’administration du travail et ceux de l’administration judiciaire (Tribunaux du travail et parquets). Pour le ministre, «l’objet est de trouver des solutions rendant effective la procédure pénale dans le cadre des infractions à la législation sociale. Ceci en référence au plan d’actions du Pacte national de stabilité sociale et d’émergence économique (Pnssee), signé en avril 2014».
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