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Les contours d’un partenariat contesté
Publié le samedi 24 mai 2014   |  l'observateur


Cérémonie
© aDakar.com par DF
Cérémonie de restitution de la note du Port Autonome de Dakar
Le Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Cheikh Kanté, a estimé lundi 10 février que la note BBB+ accordée à l`infrastructure portuaire par l’agence de notation West Africa Rating Agency (WARA) lui permettrait de faire des économies sur ses prochains emprunts obligataires et l`aiderait à rester l`un des ports les plus compétitifs d`Afrique de l`Ouest. Photo: Haidar El Ali, ministre de la pêche et de l`économie maritime


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L’accord de pêche signé entre le Sénégal et l’Union européenne (Ue) s’applique pour une durée de cinq (5) ans à compter de son entrée en vigueur. Aussi est-il renouvelé par reconduction tacite, sauf dénonciation conformément à l’article 14, c’est-à-dire de manière unilatérale, par l’une des parties pour les cas suivants : force majeure, dégradation des stocks concernés selon le meilleur avis scientifique indépendant et fiable disponible, sous utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l’Union ou alors violation des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L’annexe du protocole est consacrée aux conditions d’exercice de la pêche dans la zone de pêche sénégalaise par les navires de l’Union européenne. Les dispositions générales prévoient la désignation de l’autorité compétente. Ainsi, pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne ou à la République du Sénégal au titre d’une autorité compétente, désigne pour l’Ue, la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la Délégation de l’Ue au Sénégal et pour le Sénégal, le ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes. Aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe, le terme «Autorisation de pêche» est équivalent à «licence» tel que défini dans la législation sénégalaise. Le protocole définit comme zones de pêche sénégalaises, les parties des eaux sénégalaises dans lesquelles le Sénégal autorise les navires de pêche de l’Union à exercer des activités de pêche. Les coordonnées géographiques des zones de pêche sénégalaises et des lignes de base sont indiquées dans le protocole, de même que les zones interdites à la pêche conformément à la législation nationale en vigueur, comme les parcs nationaux, les aires marines protégées et zones de reproduction des poissons. Les zones interdites à la navigation sont aussi indiquées dans le protocole. Comme prévu dans le protocole, le Sénégal doit communiquer les délimitations des zones de pêche et des zones interdites aux armateurs au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, et toute modification de ces zones sera communiquée par le Sénégal pour information à la Commission européenne, au moins deux mois avant son application.

Concernant le repos biologique, il est convenu que les navires de pêche de l’Union, autorisés à exercer leur activité dans le cadre du protocole, respecteront tout repos biologique instauré en vertu de la législation sénégalaise. Tout navire de pêche de l’Union qui prévoit de débarquer ou de transborder dans un port du Sénégal doit être représenté par un consignataire résident au Sénégal. Pour la domiciliation des paiements des armateurs, le Sénégal communique à l’Union européenne, avant l’entrée en vigueur du protocole, les coordonnées du compte du Trésor public dans lequel devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’Ue dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents à ces transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

L’Ue tenue d’employer des marins sénégalais

Les armateurs des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole emploient des ressortissants des pays ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) dans des conditions et limites bien définies. Pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20% des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone sénégalaise seront d’origine sénégalaise ou éventuellement d’un pays ACP. Concernant la flotte des canneurs, au moins 20% des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche sénégalaise seront d’origine sénégalaise ou éventuellement d’un pays ACP. Pour la flotte des chalutiers de pêche démersale profonde, au moins 20% des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche sénégalaise seront d’origine sénégalaise ou éventuellement d’un pays ACP. Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins originaires du Sénégal. La Déclaration de l’Organisation internationale du travail (Oit) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l’Union. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Les contrats d’emploi des marins du Sénégal et des pays ACP, dont une copie est remise à l’Agence nationale des affaires maritimes et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la loi applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des armateurs.

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