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Décret de nomination de Papa oumar sakho : Et si la nullité était ailleurs ?
Publié le mardi 24 septembre 2019  |  Seneweb.com
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© Autre presse par DR
Papa Oumar Sakho : ‘’Le Conseil constitutionnel se veut une maison de verre’’
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Depuis quelques semaines, l’ancien Premier ministre Abdoul mbaye et m. Seybani Sougou, un Sénégalais résidant en france, cherchent à poser le débat sur la prétendue illégalité du décret nommant m. Papa oumar Sakho président du Conseil constitutionnel. Un débat qui n’a accroché ni l’opinion, ni la presse. Le secrétariat général du gouvernement et le Conseil constitutionnel interpellés ont préféré garder le silence non pas par manque d’arguments, mais sans doute par mépris à l’endroit de ceux qui, en posant ce débat, étalent au grand jour leur inculture en matière de droit administratif sénégalais.

À travers de nombreuses contributions publiées dans la presse, surtout en ligne, M. Seybani Sougou pose le débat sur l’« illégalité » du décret nommant M. Papa Ousmane Sakho président du Conseil constitutionnel parce que n’étant pas publié au Journal officiel. Ce même Seybani Sougou avait, quelques semaines plus tôt, soutenu l’inexistence du décret en se fondant sur le défaut de publication au Journal officiel. Comme atteint de psittacisme, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, invité du « Jury du Dimanche », l’émission hebdomadaire animée par notre confrère Mamoudou Ibra Kane sur iRadio, a repris, mot-à-mot, les arguments (arguties ?) de Seybani Sougou, après avoir, dans un premier temps, adressé deux lettres ouvertes au secrétariat général du gouvernement et au Conseil constitutionnel.

D’ailleurs, Source A, qui avait retrouvé le décret dans les placards de la Direction des Archives nationales, avait, dans son édition du 11 septembre dernier, qualifié de « légende » la sortie d’Abdoul Mbaye en raison de la propension de l’ancien Premier ministre à se montrer léger quand l’envie l’en démange. Avant-hier, samedi 21 septembre 2019, dans une nouvelle contribution postée sur le site en ligne xalimasn.com, Seybani Sougou revient à la charge pour « apporter la preuve » que le décret nommant M. Papa Oumar Sakho Président du Conseil constitutionnel n’a jamais été publié au Journal Officiel. Suite logique d’une contribution précédente intitulée : « La non publication du décret n° 2016- 1222 place le Président du Conseil Constitutionnel dans l’illégalité ».

La thèse soutenue par Seybani Sougou dans ses différentes contributions est que le Président du Conseil constitutionnel se trouve dans l’illégalité depuis le 12 août 2016 parce que le décret portant sa nomination n’est pas publié au Journal officiel. Il pose également le problème de la légalité externe des décisions rendues par le Conseil à compter de cette date. La question qui s’imposerait à un étudiant de deuxième année de Droit, après la lecture de cette surprenante littérature est la suivante : comment un « spécialiste » du Droit – tel se prévaut Sougou - et un ancien Premier ministre – qui fut pourtant le patron de notre administration - peuvent–ils faire preuve d’une telle ignorance des règles du droit administratif sénégalais ? Il est à ce propos assez symptomatique de noter qu’aucun texte légal ou règlementaire n’est venu étayer leur démonstration alambiquée.

Relevons d’abord à l’intention de l’« expert » Sougou, que le Droit n’est pas la Physique et que ses lois, pour être générales, n’en sont pas pour autant universelles. Pour cette raison, la moindre des précautions attendues d’un spécialiste du droit qui s’aventure à porter sur la place publique un débat qu’il présente comme scientifique, est d’effectuer un minimum de recherches sur le droit positif qui s’applique au contexte et ne pas se suffire de simples arguments de bon sens ; c’est en effet au nom du bon sens qu’on a cru pendant des siècles que la terre était plate.

Le péché de l’approximation pour ne pas suivre Seybani Sougou et Abdoul Mbaye dans leur navigation sans étoiles et sombrer avec eux dans le péché de l’approximation, nous allons commencer par circonscrire le cadre juridique de ce débat qui, en réalité, se résume à deux questions assez simples : Premièrement : quelle est la nature juridique de l’acte de nomination du Président du Conseil constitutionnel ? En d’autres termes, l’acte de nomination du Président du conseil constitutionnel est-il un acte administratif à caractère individuel ou un acte administratif à caractère réglementaire ? Deuxièmement : quel en est le régime juridique ? « Si vous voulez éviter les guerres, alors définissez le sens des mots », disait Confucius.

Accordons-nous donc sur le sens des expressions « acte administratif à caractère individuel » et « acte administratif à caractère règlementaire ». Le Dictionnaire du vocabulaire juridique, publié sous la direction de Rémy Cabrillac aux éditions LexisNexis, semble à ce propos être un arbitre assez objectif et impartial. Il définit l’acte administratif à caractère individuel comme « un acte administratif qui concerne nommément un ou plusieurs individus ou personnes. ». Il précise que « l’acte administratif individuel s’oppose à l’acte règlementaire car son ou ses destinataires sont clairement désignés par l’administration ». Il donne enfin comme exemple typique d’acte administratif à caractère individuel, « l’acte de nomination d’un fonctionnaire ».

Aucune rhétorique ne peut, au vu de cette définition, faire de l’acte de nomination du Président du Conseil constitutionnel autre chose que ce qu’il est : un acte administratif à caractère individuel. Il ne reste dès lors qu’à répondre à la deuxième question relative au régime juridique d’un acte administratif de cette nature. Il n’est point besoin pour cela de faire preuve d’imagination fertile car il existe une base légale qu’aucun haut cadre de l’administration, encore moins un ancien Premier ministre ou un soi-disant « spécialiste » du droit administratif n’est en droit d’ignorer ; il s’agit de la loi 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel », qui dispose en son article 5 que, « sauf exception prévue par la loi et sous réserve de dispositions contraires, les actes administratifs à caractère individuel, quelles qu’en soient la forme et l’origine, deviennent exécutoires dès leur notification ».

Dès lors, la seule question juridiquement pertinente que pouvaient se poser Seybani Sougou et Abdoul Mbaye est la suivante : le décret de nomination de Papa Oumar Sakho au poste de Président du Conseil constitutionnel lui a-t-il été notifié ? et non a-t-il était publié au Journal officiel ? La notification est en effet « la voie appropriée » pour publier un acte administratif à caractère individuel et non, comme le prétend Seybani Sougou, la publication au Journal officiel qui, aux termes de l’article premier de la loi citée supra, n’est obligatoire que pour les actes règlementaires. Il reste alors aux deux sycophantes une seule possibilité pour continuer à soutenir leurs accusations de façon crédible : démontrer que, s’agissant de la nomination du Président du Conseil constitutionnel, la loi a prévu une procédure exceptionnelle. Ils ne le feront pas.

Ignorance ou mauvaise foi ? N’eût été la qualité dont se prévalent Abdoul Mbaye et Seybani Sougou, on aurait pu leur accorder l’excuse de l’ignorance en considérant qu’ils ont pu être induits en erreur par le fait que l’administration publie parfois au Journal officiel des actes administratifs à caractère individuel, comme le décret de nomination du Président du Conseil constitutionnel. Il s’agit là d’un simple acte d’« élégance administrative » certes souhaitable, mais non indispensable ni même nécessaire et qui n’a rien à voir avec la légalité.

Il y a lieu, pour terminer, de corriger une dernière « erreur » dans l’analyse de l’« expert » Seybani Sougou en lui rappelant que, conformément aux dispositions de la loi précitée, la publicité d’un acte administratif n’est pas une condition d’existence, de légalité ou de validité de cet acte mais seulement une condition d’applicabilité ou d’opposabilité, comme l’induit, du reste, l’intitulé du décret cité plus haut. En effet, en droit, dès son émission, c’est-à-dire dès sa signature par l’autorité compétente, l’acte devient valide, obligatoire et existe juridiquement. Ainsi, on voit bien que la nullité n’est pas là où on le pense.
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