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Révocation du médiateur : le Pr Babacar GUEYE renvoie Ismaila Madior FALL à ses cours
Publié le jeudi 4 octobre 2018  |  Walf Fadjri L’Aurore
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© aDakar.com par DR
Pr Ismaila Madior Fall, ministre conseiller du président de la République
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Encore un autre démenti asséné au garde des Sceaux. Après Me Doudou NDOYE, qui trouve qu’Ismaila Madior FALL a tout faux de dire que le médiateur de la République peut être révoqué, un autre juriste vient démentir le ministre de la Justice.

Articles en bandoulière, le Pr Babacar GUEYE corrige même Ismaila Madior FALL et indique ne pas avoir vu dans « le texte où on parle de droit de réserve ».

« L’article 5 de la loi 91-14 modifié par l’article 99-4 de 29 Janvier 1999 instituant un médiateur de la République dit très bien qu’il ne peut être mis fin à ses fonctions, après constatation d’un empêchement. Il faut qu’il soit empêché pour qu’on puisse mettre fin à ses fonctions. Et cette loi 99-4 du 29 Janvier 1999 dit que cet empêchement est dûment constaté par un collège présidé par le président du Conseil Constitutionnel et comprenant en outre, le président du Conseil d’Etat et le premier président de la cour de Cassation, saisi à cet effet, par le président de la République », indique le Professeur GUEYE.

Toutefois, le constitutionnaliste estime que ce qui est possible c’est « le fait de supprimer complétement le poste de médiateur ou de modifier complétement le texte qui institue un médiateur de la République et envisager de mettre un organe par exemple un ‘ombudsman’ ». Et, « dans ce cas-là, précise-t-il, il est possible que l’actuel médiateur perd sa position mais par un moyen détourné, consistant à abroger la loi 91-14 du 11 février 1992. On abroge cette loi, on fait voter une autre loi et dans cette autre loi, il ne sera plus question de médiateur mais d’un autre organe du genre peut-être « ombudsman » ou autre chose. Voilà, c’est le seul moyen qu’ils ont pour remettre en cause sa position ».

Selon le Professeur GUEYE, « le médiateur est extrêmement protégé par l’article 5 et qu’il ne peut pas être mis fin à ses fonctions avant le délai de six ans équivalent à la durée de son mandat non renouvelable ».
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